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28/06/2013 | FRANCE | N°12PA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2013, 12PA02813


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour la société DARCY ESTIVIN LIMOGES, venant aux droits de la société Frandis, dont le siège social est situé 12 rue Berthie Albrecht à Limoges (87280), par Me Karleskind, avocat ; la société Darcy Estivin Limoges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807600 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Frandis a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) d

e prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour la société DARCY ESTIVIN LIMOGES, venant aux droits de la société Frandis, dont le siège social est situé 12 rue Berthie Albrecht à Limoges (87280), par Me Karleskind, avocat ; la société Darcy Estivin Limoges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807600 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Frandis a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Frandis, le service le service l'a assujettie, au titre de l'année 2006, à la cotisation minimale de taxe professionnelle visée à l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société Darcy Estivin Limoges, venant aux droits de la société Frandis, fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Darcy Estivin Limoges, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par cette société, a répondu, dans le jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la clause du contrat de location-gérance signé le 10 mai 2006 prévoyant que " toutes les opérations actives et passives réalisées depuis le 1er janvier 2006 seront au compte exclusif du locataire gérant " ne pouvait conduire à exclure les opérations commerciales réalisées par société Frandis avant la mise en location-gérance du fonds de commerce du montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle visée à l'article 1647 E du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. " ; que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Frandis, propriétaire d'un fonds de commerce de négoce en gros de fruits et légumes à Rungis, en a confié l'exploitation à la société nouvelle Frandis par un contrat de location-gérance en date du 10 mai 2006 ; que ce contrat prévoyait que " toutes les opérations actives et passives réalisées depuis le 1er janvier 2006 ser[aient] au compte exclusif du locataire gérant " ; qu'en application de cette stipulation, la société Frandis a facturé le montant des charges pour la période du 1er janvier au 1er mai 2006 à la société nouvelle Frandis, qui lui a elle-même facturé l'ensemble des ventes réalisées au cours de cette même période ; que ces facturations ont eu pour effet de transférer la valeur ajoutée dégagée par la société Frandis du 1er janvier au 1er mai 2006 à la société nouvelle Frandis ; que, toutefois, et même si les parties ont ainsi convenu de faire rétroagir les effets du contrat de location-gérance au 1er janvier 2006, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle assignée à la société Frandis au titre de l'année 2006, la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation de son fonds de commerce avant le 10 mai 2006, date du changement effectif d'exploitant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Darcy Estivin Limoges n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Darcy Estivin Limoges est rejetée.

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N° 12PA02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02813
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELAS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-28;12pa02813 ?
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