Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122679 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., né en 1979 et de nationalité guinéenne, entré en France, selon ses déclarations, le 18 octobre 2009, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1122679 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; qu'il suit de là que les ordonnances prises sur le fondement de ces dispositions peuvent l'être sans recours à la procédure contradictoire, compte tenu de la nature de la demande et du caractère certain de la solution de l'affaire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;
4. Considérant que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande de M. A...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne tendait pas, en revanche et notamment, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible d'être délivré à M.A..., se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, les moyens de la requête dirigés contre le rejet de la demande de titre de séjour sont inopérants et doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en n'accordant pas à M. A...un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet n'a, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, si l'intéressé verse au dossier une convocation du 2 mars 2012 à l'escadron de gendarmerie mobile de la commune de Matam, ainsi qu'un avis de recherche de la Cour d'appel de Conakry du 10 mai 2012, ces documents, dont la valeur probante est limitée, sont postérieurs à la date de l'arrêté et ne sauraient être pris en compte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, s'il doit être regardé comme dirigé contre le refus de procéder à titre gracieux à une régularisation du requérant, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02841