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27/06/2013 | FRANCE | N°12PA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA02555


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société Tabledo représentée par MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 34 rue Saint-Anne à Paris (75001), par MeA... ; la société Tabledo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1014253, 1014277 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période allant du " 1er décembre 2003 au 30 juin 2005 " et des coti

sations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionn...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société Tabledo représentée par MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 34 rue Saint-Anne à Paris (75001), par MeA... ; la société Tabledo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1014253, 1014277 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période allant du " 1er décembre 2003 au 30 juin 2005 " et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Tabledo, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 et d'un contrôle de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2005 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration lui a notifié, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, des redressements résultant de la remise en cause de déductions opérées à raison d'honoraires versés à la société Olympe Conseil ; que la société Tabledo relève appel du jugement nos 1014253, 1014277 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du " 1er décembre 2003 au 30 juin 2005 ", et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004 ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement du 7 février et 6 septembre 2007 :

2. Considérant que la société Tabledo soutient, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Paris, que les avis de mise en recouvrement du 7 février et 6 septembre 2007 qui lui ont été adressés respectivement au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt sont irréguliers au motif qu'ils ne visent pas les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

5. Considérant que la société requérante se borne dans sa requête d'appel à indiquer que " le tribunal administratif a dénaturé les faits, en renversant la charge de la preuve " en jugeant que, si l'administration apportait des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspondait pas à une opération réelle, il appartenait à la société requérante d'apporter toute justification utile sur cette opération ; que, toutefois, les premiers juges, eu égard aux éléments étayant les soupçons de l'administration sur la consistance des prestations fournies, dont il ressort, d'une part, que la société Tabledo, ne disposant d'aucun moyen matériel et humain, sous-traitait à la société Olympe Conseil, par convention conclue le 6 janvier 2004, puis refacturait à l'euro près à ses deux seules clientes, les sociétés O et L Properties I et Emile Reynaud Properties, les prestations qu'elle s'était engagée à leur fournir par deux autres conventions signées également le 6 janvier 2004, d'autre part, que la société Olympe Conseil, qui n'employait, au cours de la période en litige, que neuf salariés dont un seul agent commercial, ne disposait pas d'effectifs lui permettant d'assumer les prestations en cause, ont, dans un premier temps, relevé que l'administration devait être regardée comme apportant des indices suffisants, de nature à faire douter de la réalité des prestations facturées par la société Olympe Conseil ; qu'ils ont ensuite relevé que la société requérante, à laquelle il appartenait, dans le cadre de la dialectique de la preuve, d'apporter tous éléments de nature à justifier la réalité de la contrepartie retirée des factures en litige, n'avait produit aucun document, tel que des échanges de courriers, comptes rendus de réunion ou études, de nature à démontrer la réalité des prestations en cause ; que, dans ces conditions, dès lors que la société requérante, en se bornant à invoquer l'économie globale de l'opération et à soutenir, sans le justifier, que les prestations avaient été réalisées par des gestionnaires spécialisés mis à disposition de la société Olympe Conseil par une société néerlandaise, ne contrebalançait pas le faisceau d'indices précis et concordants avancés par le service pour considérer que les factures ne correspondaient pas à une opération réelle, les premiers juges ont a bon droit jugé que l'administration devait être regardée comme justifiant du bien-fondé de la remise en cause des déductions opérées au titre des honoraires versés par la société requérante à la société Olympe Conseil ; que la circonstance que l'administration a considéré M. C...comme gérant de fait des sociétés Tabledo, Foncière RHEA et Olympe Conseil demeure sans incidence sur le litige ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'établit pas que les premiers juges auraient porté une appréciation inexacte des faits relatés ci-dessus ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'en relevant, dans la proposition de rectification en date du 21 septembre 2006, tant au titre de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'absence de toute justification de la réalité des prestations facturées par la société Olympe Conseil ne pouvait relever d'une simple négligence, compte tenu de leur importance et du nombre de factures en litige et qu'eu égard aux liens étroits existant entre les sociétés concernées, les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'avec l'aval du dirigeant, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que l'administration devait être regardée comme démontrant le caractère délibéré des manquements relevés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Tabledo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Tabledo d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tabledo est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02555
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;12pa02555 ?
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