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27/06/2013 | FRANCE | N°12PA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA02554


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Promo Conseil représentée par MeE..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 12 rue Pernelle à Paris (75004), par MeC... ; la société Promo Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014291 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période allant du

1er janv

ier 2002 au 31 décembre 2005, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Promo Conseil représentée par MeE..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 12 rue Pernelle à Paris (75004), par MeC... ; la société Promo Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014291 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période allant du

1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Promo Conseil, qui exerçait au cours des années en litige l'activité de conseil pour les affaires et la gestion sous la dénomination de SARL Olympe Conseil, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié à la société, d'une part, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que les pénalités y afférentes ; que la société Promo Conseil relève appel du jugement n° 1014291 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification notifiée au mandataire liquidateur :

2. Considérant que la société Promo Conseil soutient que la proposition de rectification en date du 12 octobre 2006, dès lors qu'elle a été établie postérieurement au jugement de liquidation en date du 9 octobre 2006, lui a été notifiée irrégulièrement le 13 octobre suivant et qu'une nouvelle proposition de rectification devait, par suite, être notifiée au liquidateur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le jugement de liquidation a été publié le 19 octobre 2006 et que la proposition de rectification, initialement adressée à la société requérante, a été notifiée au mandataire liquidateur de la société, qui en a accusé réception le 26 octobre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était pas tenue d'émettre une nouvelle proposition de rectification se substituant à la première ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

3. Considérant que la société Promo Conseil soutient que les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés sont irréguliers au motif qu'ils renvoient à la proposition de rectification du 12 octobre 2006, elle-même irrégulière faute de nouvelle proposition adressée au mandataire liquidateur ; que ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé, dès lors que les avis de mise en recouvrement renvoient, s'agissant de l'origine de la créance du Trésor, à la proposition de rectification du 12 octobre 2006, laquelle a été régulièrement notifiée au mandataire liquidateur, comme cela a été dit ci-dessus, le 26 octobre suivant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont été émis au nom du mandataire liquidateur pour "la SARL Olympe Conseil", ancienne dénomination de la société requérante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les prestations facturées par les sociétés Vijvergroep Development :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

6. Considérant que la société Olympe Conseil, devenue Promo Conseil, a conclu, le 15 décembre 2003, avec la société Vijvergroep Development, société de droit néerlandais détenue par une société holding ayant son siège à Curaçao, une convention de gestion et de prestations par laquelle ladite société s'engageait à mettre à sa disposition les compétences de " deux spécialistes ", MM. D...et A...F...B... ; que, par cette convention, les intéressés devaient assister la société requérante pour des conseils en matière de gestion, de développement de l'activité immobilière, des conseils financiers, une assistance commerciale, juridique, une assistance dans le montage des opérations immobilières et dans la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la supervision des projets dans les domaines des techniques de construction et architecturales ;

7. Considérant que la société Promo Conseil soutient que la dépense se rapportant aux prestations d'assistance de la société Vijvergroep Development, facturées en 2004 pour un montant de 760 000 euros sur la base de deux cent vingt jours travaillés par an avec une rémunération journalière de 3 450 euros et en 2005 pour un montant de 836 000 euros sur la base du même calcul avec une rémunération journalière de 3 800 euros, a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise et est déductible sur le fondement de la loi fiscale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction des honoraires versés par la société requérante au titre de la convention précitée, l'administration a relevé, notamment, qu'aucun document de travail permettant d'établir que les prestations en cause auraient été rendues n'a été trouvé lors des opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux de la société ; que l'administration a également relevé qu'aux termes de la convention, les prestations rendues par la société Vijvergroep Development avaient vocation à être refacturées par la société Olympe Conseil aux autres sociétés du groupe et que, par suite, ces prestations devaient concourir à la formation du chiffre d'affaires de la société requérante ; que le contrôle des sociétés liées à la société requérante a révélé que, si celle-ci leur facturait les prestations rendues par ses propres salariés, elle leur refacturait, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, des prestations dépourvues de réalité économique ; que, dans ces conditions, ces prestations non rendues ne sont pas susceptibles de justifier l'intervention des spécialistes de la société Vijvergroep Development telle que prévue par la convention conclue le 15 décembre 2003 ; que l'administration s'est également fondée sur les liens étroits existant entre les sociétés en cause, M. A...F...B...étant, notamment, dirigeant de la société requérante au cours des années en litige ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant des indices suffisants, de nature à faire douter de la réalité des prestations en litige ; que la société requérante, qui se borne à des considérations générales, n'a produit aucun document, tel que dossier de travail, échange de courriers ou compte-rendu, susceptible de démontrer la réalité des prestations en cause, notamment s'agissant des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de supervision de projets architecturaux ; que les documents produits devant la Cour, pour la plupart en anglais, non traduits en langue française, et que le juge n'est dès lors pas tenu de prendre en considération à titre d'élément de preuve, concernent essentiellement la société Emile Reynaud Properties ; que la société requérante fait valoir que, lorsque M. D...signait des contrats en son nom ou au nom de la société Emile Reynaud Properties, c'est en réalité la société Vijvergroep Development qui agissait dans le cadre du mandat donné par la société requérante à cette société par la convention signée le 15 décembre 2003, antérieurement à celle signée le 26 mai 2005 entre la société requérante, alors dénommée société Olympe Conseil, et la société Emile Reynaud Properties ; que, toutefois, il ressort de la convention signée le 15 décembre 2003 que le mandat de gestion était confié non à M.D..., mais à la société Vijvergroep Development, représentée au surplus par M. A...F...B... ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas la réalité de la charge en cause ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de nature à établir que cette charge aurait été exposée dans l'intérêt de l'entreprise, le service doit être regardé comme rapportant la preuve qu'il a à bon droit réintégré au résultat de la société les sommes de 760 000 euros et 836 000 euros hors taxes au titre respectivement des exercices clos en 2004 et 2005 ;

8. Considérant que si la société requérante a comptabilisé, aux 31 décembre 2004 et 2005, des charges correspondant à deux factures émises par la société Olympe France en exécution d'une convention en date du 5 janvier 2004 par laquelle cette dernière se voyait confier des missions de gestion, elle ne produit aucun document de nature à démontrer la réalité desdites prestations ; que, dès lors, sa contestation de ce chef de redressement ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la réintégration de charges considérées comme ne se rattachant pas à l'intérêt de l'entreprise :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont le dirigeant était M. A...F...B..., a comptabilisé en charges, au cours des exercices litigieux, la dépense constituée par les salaires et les charges sociales y afférentes versés à un chauffeur affecté aux déplacements de M.D... ; que, pour justifier l'engagement de cette dépense dans l'intérêt direct de l'entreprise, la société requérante se borne à invoquer l'implication, pour le compte de la société, de M. D...dans le cadre de la convention signée avec la société Vijvergroep Development, ainsi que le rôle effectif et primordial de l'intéressé dans la gestion du groupe Olympe ; que, toutefois, comme indiqué ci-dessus, la réalité des prestations réalisées par l'intéressé n'a pas été démontrée ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à considérer que les charges en litige ne se rattachaient pas à l'intérêt de l'exploitation et à en remettre en cause la déduction ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application des pénalités en cas de manquement délibéré aux rehaussements mis à la charge de la société Promo Conseil au titre des années 2004 et 2005, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a pris en considération l'absence de toute justification de la réalité des prestations payées par la société requérante, l'importance des sommes en cause, les liens étroits existant entre les personnes physiques et morales concernées, ainsi que la nature incontestablement personnelle des dépenses prises en charge au profit de M.D... ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme démontrant le caractère délibéré des manquements relevés ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Promo Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Promo Conseil d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Promo Conseil est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02554
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;12pa02554 ?
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