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27/06/2013 | FRANCE | N°12PA02553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA02553


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Emile Reynaud Properties, dont le siège est 35 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par MeA... ; l'EURL Emile Reynaud Properties demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014285 du 13 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du

1er janvier 2002 au 31 décembre 2

005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sol...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Emile Reynaud Properties, dont le siège est 35 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par MeA... ; l'EURL Emile Reynaud Properties demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014285 du 13 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du

1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Emile Reynaud Properties, entreprise créée en 2000 et qui exerçait une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2002 à 2005, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et procédé à une réduction de son déficit reportable, en conséquence de la remise en cause de déductions opérées à raison d'honoraires versés aux sociétés Tabledo et Foncière RHEA ; que l'entreprise Emile Reynaud Properties relève appel du jugement n° 1014285 du 13 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2007 :

2. Considérant que l'entreprise Emile Reynaud Properties soutient, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Paris, que l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2007 qui lui a été adressé au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier au motif qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

5. Considérant que l'entreprise requérante se borne dans sa requête d'appel à indiquer que " le tribunal administratif a dénaturé les faits, en renversant la charge de la preuve " en jugeant que, si l'administration apportait des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspondait pas à une opération réelle, il appartenait à l'entreprise requérante d'apporter toute justification utile sur cette opération ; que, toutefois, les premiers juges, eu égard aux éléments étayant les soupçons de l'administration sur la consistance des prestations fournies, dont il ressort, d'une part, que les sociétés Tabledo et Foncière RHEA n'étaient pas en mesure de réaliser les prestations qu'elles facturaient, nonobstant le fait que ces sociétés aient sous-traité lesdites prestations à la société Olympe Conseil, qui elle-même disposait d'effectifs très limités, d'autre part, que les prestations facturées par ces sociétés recouvraient des missions déjà confiées à d'autres intervenants, ont, dans un premier temps, relevé que l'administration devait être regardée comme apportant des indices suffisants, de nature à faire douter de la réalité des prestations en cause ; qu'ils ont ensuite relevé que l'entreprise requérante, à laquelle il appartenait, dans le cadre de la dialectique de la preuve, d'apporter tous éléments de nature à justifier la réalité de la contrepartie retirée des factures en litige, n'avait produit, hormis lesdites factures, ni devant l'administration, ni en cours d'instance, aucun document, tel que des échanges de courriers, comptes rendus de réunion ou études, de nature à démontrer la réalité des prestations en cause ; que, dans ces conditions, dès lors que l'entreprise requérante, en se bornant à invoquer l'économie globale de l'opération et à soutenir, sans le justifier, que les prestations en litige avaient été réalisées par des gestionnaires spécialisés mis à disposition de la société Olympe Conseil par une société néerlandaise, ne contrebalançait pas le faisceau d'indices précis et concordants avancés par le service pour considérer que les factures ne correspondaient pas à une opération réelle, les premiers juges ont a bon droit jugé que l'administration devait être regardée comme justifiant du bien-fondé de la remise en cause des déductions opérées au titre des factures émises par les sociétés Tabledo et Foncière RHEA ; que la circonstance que l'administration a considéré M. B...comme gérant de fait des sociétés Tabledo, Foncière RHEA et Olympe Conseil est sans incidence sur le litige ; qu'en tout état de cause l'entreprise Emile Reynaud Properties n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte des faits ci-dessus relatés ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit considérer qu'en indiquant, dans la proposition de rectification en date du 20 septembre 2006, que l'absence de toute justification de la réalité des prestations facturées par les sociétés Tabledo et Foncière RHEA, eu égard à leur importance, au nombre de factures en litige et aux liens étroits existant entre les sociétés concernées, ne pouvait relever d'une simple négligence, l'administration devait être regardée comme démontrant le caractère délibéré des manquements constatés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'entreprise Emile Reynaud Properties n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'entreprise Emile Reynaud Properties d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Emile Reynaud Properties est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02553
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;12pa02553 ?
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