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27/06/2013 | FRANCE | N°12PA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA02406


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la société anonyme (SA) Les Plâtres modernes C.A..., dont le siège est 44 rue de Metz à Sammeron (77260), par Cms bureau Francis Lefebvre ; la société Les Plâtres modernes C. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080949/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et d

es rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la société anonyme (SA) Les Plâtres modernes C.A..., dont le siège est 44 rue de Metz à Sammeron (77260), par Cms bureau Francis Lefebvre ; la société Les Plâtres modernes C. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080949/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

- l'administration l'a privée des garanties attachées à la tenue d'un débat oral et contradictoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable ;

- la proposition de rectification du 20 décembre 2004 mentionne qu'elle est interruptive de prescription, qu'elle ne concerne que l'exercice clos en 2001 et qu'elle ne clôture pas les opérations de vérification ;

- si la vérificatrice est intervenue au domicile du contribuable à treize reprises, la seconde proposition de rectification du 10 février 2005, n'ayant pas été précédée d'une réunion de clôture du contrôle, s'assimile à une notification sur pièces sans aucune consultation de pièces en deux mois ;

- les interventions de la vérificatrice n'ont pas été suffisantes eu égard au nombre de pièces comptables pour permettre un débat oral et contradictoire ;

- la motivation des redressements figurant dans la proposition de rectification est stéréotypée et insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration avait pu remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures émises à son nom par deux de ses sous-traitants ;

- elle n'a jamais été informée de la date précise de la radiation de cette entreprise du registre du commerce et des sociétés (RCS) et l'entreprise B...a poursuivi son activité jusqu'à la création de la société Dani qui lui a succédé ;

- les factures n'ont pas le caractère de factures fictives, la réalité des prestations n'étant pas contestée ;

- les dispositions des articles 283, 4 et 272, 2 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer à des factures, fussent-elles de complaisance sans être fictives, mais antérieures à 2007 ;

- les montants de 75 329 euros et 95 596 euros figurant dans le jugement correspondent non pas à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, mais au montant hors taxe des prestations en cause facturées par la société Dani au moyen de factures, certes incomplètes initialement, mais complétées le 11 octobre 2004, soit au cours des opérations de contrôle ;

- pour refuser la déductibilité de la taxe, l'administration doit prouver non seulement que la prestation a été facturée par une personne qui ne l'a pas exécutée, mais aussi que le client était informé de cette situation, et donc de mauvaise foi ;

- cette preuve n'est pas apportée, la société Dani étant immatriculée au RCS et se présentant de manière plausible comme un assujetti à la taxe ;

- le tribunal administratif a, à tort, validé la remise en cause de la déductibilité, comme charges, des frais de réception, de voyages, de déplacements, ainsi que les dépenses afférentes au versement de pourboires et à l'acquisition de produits d'entretien de jardin, de cadeaux destinés à sa clientèle ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

- les dépenses de réception et de voyages étaient, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, justifiées et leur déductibilité aurait dû être admise, si la vérificatrice avait examiné l'ensemble des pièces justificatives ;

- les frais de voyages et de réception auraient également dû être admis en charge, dès lors que la résidence secondaire de M. et MmeA..., qui assurent eux-mêmes les prestations commerciales de négociation et de signature de contrats pour la société, laquelle n'emploie pas de commercial, sert de lieu de réception des clients et fournisseurs ;

- les pourboires versés aux chauffeurs livreurs ainsi qu'aux grutiers, conformément à une pratique prévalant dans le secteur du bâtiment, auraient également dû être considérés comme des dépenses justifiées et engagées dans l'intérêt de l'entreprise et être admis comme charges déductibles ;

- eu égard au caractère justifié des charges dont la déductibilité a été à tort remise en cause par l'administration, les pénalités sont mal fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui informe la Cour de ce que, la réalité des prestations facturées par les entreprises B...et Dani n'étant pas contestée, l'administration abandonne les rectifications de bénéfices imposables opérées à ce titre et accorde en conséquence un dégrèvement de 160 426 euros, et lui demande de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement et de rejeter le surplus de la requête de la société ;

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure :

- la vérificatrice a effectué treize interventions au siège de la société et il n'est pas démontré qu'elle se serait refusée à un débat avec le contribuable ;

- la vérificatrice, qui ne s'est pas soustraite au débat, n'était pas tenue d'informer le contribuable des redressements envisagés avant l'envoi de la notification de redressements ;

- les notifications de redressements sont suffisamment motivées et précisent la nature, l'origine, le fondement légal, les modalités de calcul et le montant de chacun de rehaussements opérés ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration n'a pas manqué à ses devoirs de neutralité et d'impartialité ;

- les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible sont fondés, dès lors que les factures litigieuses établies par l'entreprise B...étaient des factures de complaisance et que le droit à déduction est subordonné à la condition que la taxe mentionnée soit légalement due par son émetteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et ce que la société ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer ;

- les factures émises par la société Dani, dont il est établi qu'elle n'avait pas d'activité, étaient incomplètes et la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elles ont été complétées en cours de contrôle par l'apposition de mentions manuscrites ;

- la société requérante ne justifie pas du bien-fondé des charges qu'elle a déduites de ses résultats imposables ;

- le tribunal administratif a regardé à bon droit le montant des sommes déduites à tort en charges comme des revenus distribués dont M. et Mme A...sont bénéficiaires ;

- les pénalités et les intérêts de retard sont fondés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la société Les Plâtres modernes C.A..., qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2013 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er mars 2013, soit postérieurement à la clôture, présenté pour la société Les Plâtres modernes C. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société Les Plâtres modernes C.A... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société Les Plâtres modernes C.A... ;

1. Considérant que la société Les Plâtres modernes C.A..., dont M. et Mme A...sont respectivement président-directeur général et directrice générale, exerce une activité de plâtrier et de pose de cloisons ; qu'elle a son siège social 44 rue de Metz à Sammeron (77260), au domicile de M. et MmeA..., qui lui louent une partie de leur maison ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, par deux propositions de rectification en date des 20 décembre 2004 et 10 février 2005, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 à 2003 ; que la société Les Plâtres modernes C. A...relève appel du jugement n° 080949/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 4 décembre 2012, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de la société Les Plâtres modernes C.A..., le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement d'un montant de 160 426 euros en faveur de cette société ; qu'à hauteur de ce montant, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre implique que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable avant d'envoyer une notification de redressements qui marque, selon l'article L. 48 de ce livre, l'achèvement de la vérification ; que lorsque, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; que la société requérante allègue en appel, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Paris, et sans produire de nouveaux éléments probants, avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que la vérificatrice aurait conduit la procédure de vérification à charge, il ne résulte en tout état de cause de l'instruction ni que le fonctionnaire chargé du contrôle se serait dispensé d'examiner les justificatifs produits par la société vérifiée, ni que l'attitude de celui-ci aurait porté atteinte à une garantie d'impartialité et de neutralité à laquelle la charte du contribuable vérifié permettrait de prétendre ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les propositions de rectifications en date des 20 décembre 2004 et 10 février 2005, relatives respectivement aux redressements notifiés au titre de l'exercice clos en 2001, d'une part, et des exercices clos en 2002 et 2003, d'autre part, qui indiquent la nature et le montant des redressements envisagés, notamment concernant les charges dont la déductibilité est susceptible d'être remise en cause et donnent, chef par chef, des indications relatives aux motifs de ces redressements, comportent une motivation suffisante pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements eu égard aux exigences posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...). " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : " 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) / 6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (...). " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de sous-traitance présentées par la société Les Plâtres modernes C. A...et émises par l'entreprise B...pour des montants de 22 692 euros et 9 008 euros au titre des exercices respectivement clos en 2001 et 2002, l'administration, sans contester la réalité des prestations effectuées, s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que ces factures ne comportaient pas le nom de l'entreprise destinataire de la facture, ni le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés de l'émetteur de la facture, ni son numéro d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient dépourvues de numéro d'ordre et souvent de date, d'autre part que, l'entreprise B...ayant cessé son activité le 31 août 1999, les factures dont s'agit n'avaient pas été établies par un assujetti légal à la taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, sur le fait que la société requérante ne pouvait ou n'était pas censée ignorer cette situation et que par ailleurs, le montant des chèques ne correspondait pas au montant facturé ; que la société Les Plâtres modernes C.A..., qui ne conteste pas sérieusement que l'entreprise B...avait cessé son activité à la date des facturations litigieuses, ne démontre pas, en se bornant à faire valoir qu'une carte d'artisan lui avait été présentée, carte établie en 1997 au nom de Mme E...et mentionnant M. F...B...comme conjoint collaborateur, que son sous-traitant se présentait de manière plausible comme un assujetti à la taxe ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir, comme elle le faisait en première instance, qu'elle ignorait cette cessation d'activité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la sociétéB..., dès lors que cette entreprise n'était plus assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et n'était pas autorisée à la faire figurer sur ses factures ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de sous-traitance présentées par la société Les Plâtres modernes C. A...comme ayant été établies par la société à responsabilité limitée (SARL) Dani, pour des montants de 14 764,47 euros pour l'année 2002 et de 18 736,77 euros pour l'année 2003 ; que, pour ce faire, l'administration s'est fondée sur le fait que, bien que comportant l'entête d'une société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, les factures présentées à l'appui de la déduction, d'une part, omettent d'indiquer le nom de l'entreprise destinataire de la facture, le numéro d'ordre et l'adresse précise du chantier et, d'autre part, ont été émises pour des prestations dont la réalité n'est pas contestée par le service, mais qui n'ont pas été effectuées par la société facturière ; que l'administration a notamment considéré, sur la base d'une attestation en date du 8 avril 2004 de M.D..., gérant de la SARL Dani, corroborée par les opérations de vérification fiscale de cette société, que celle-ci n'avait jamais eu d'activité réelle, qu'elle ne disposait ni de compte bancaire, ni d'aucun document comptable et n'avait établi aucune facture de recettes, que son gérant n'avait jamais rencontré la société requérante et que les chèques établis par cette dernière mentionnaient à l'emplacement du bénéficiaire, le mot " Dani ", en milieu de la ligne, sans trait avant et après ce mot, facilitant ainsi la modification de l'identité du bénéficiaire pour permettre l'encaissement de ces chèques sur les comptes personnels de M. et MmeB... ; que la circonstance que la société requérante se serait vue remettre des documents attestant de l'activité de cette société et, notamment un exemplaire Kbis et des attestations de l'URSSAF, ne suffit pas par elle-même, et en l'absence d'autre pièce probante versée au dossier, à établir que les prestations litigieuses ont été réalisées par la SARL Dani ; que l'administration justifie ainsi que les factures émises à l'entête de la SARL Dani dont il est constant qu'elle ne comportaient, lorsqu'elles ont été présentées au vérificateur, ni le nom de l'entreprise destinataire de la facture, ni le numéro d'ordre, ni l'adresse précise du chantier, avaient ainsi eu pour objet de justifier des prestations effectuées en réalité par M.B..., lequel continuait, en fait, à exercer à titre individuel et de manière occulte son activité ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait prétendre avoir valablement régularisé lesdites factures par l'apposition, au cours des opérations de vérification, de mentions manuscrites, ne peut être regardée comme ayant ignoré le caractère manifestement irrégulier des factures et le fait que la société Dani n'était pas le véritable prestataire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause ;

En ce qui concerne les charges déductibles des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...). " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne les pourboires :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante l'intégralité des sommes inscrites en comptabilité sur le compte 623800 "Pourboires et dons" et comptabilisées en charges, à hauteur de 16 903 euros, 18 795 euros et 19 430 euros au titre des exercices respectivement clos en 2001, 2002 et 2003 ; que la société requérante entend se prévaloir des usages propres aux entreprises oeuvrant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, selon lesquels il serait habituellement versé un pourboire aux chauffeurs des fournisseurs qui livrent directement sur le chantier le matériel commandé, ainsi qu'aux grutiers assurant la décharge de ce matériel lorsque les camions des fournisseurs ne sont pas équipés d'une grue de décharge ; que, toutefois, à le supposer établi, cet usage ne dispensait pas la société de justifier de la réalité de la charge qu'elle entendait à ce titre déduire de son bénéfice ; que les documents produits par la société requérante, constitués de simples listes manuscrites de sommes prétendument versées à des préposés de sociétés comportant l'indication de la date et du montant concerné, ainsi que de factures de livraisons intervenues aux mêmes dates, ne permettent pas d'établir qu'elle a procédé effectivement au versement de tels pourboires qui ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement détaillé dans sa comptabilité ;

En ce qui concerne les frais de voyages et de déplacements et les frais de réception :

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses afférentes à des frais de voyages et déplacements, dont l'administration a remis en cause la déductibilité en charges au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, s'élèvent respectivement à 1 627 euros, 5 221 euros et 3 453 euros au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que, pour justifier du bien-fondé des déductions effectuées, qui se rapportent notamment à des billets d'avions pour des vols entre Paris et Montpellier, alors que le lieu de la résidence principale de M. et Mme A...se situe, comme le siège de la société, en région parisienne (Seine-et-Marne) et que la ville de Montpellier (Hérault) se situe à vingt-trois kilomètres de la commune du Grau-du-Roi (Gard), où les intéressés ont leur résidence secondaire, la société Les Plâtres modernes C. A...fait valoir que ces voyages et frais de réception s'inscrivent dans le cadre de sa politique commerciale et permettaient à ses dirigeants de nouer des contacts avec des clients et fournisseurs potentiels pour des chantiers situés dans le sud de la France ; que, si la société requérante verse au dossier deux documents contractuels relatifs aux travaux de regroupement de cliniques à Boujan-sur-Libron (Hérault) et à Angers, ainsi que la traite émise par la société Novovis le 23 septembre 2004, postérieurement à la période vérifiée, ces documents ne peuvent suffire à justifier que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de l'activité de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de la loi fiscale, leur déductibilité des résultats de la société au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que la société requérante, qui ne démontre pas que les dépenses en cause avaient un caractère professionnel, n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la tolérance mentionnée dans la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-10-20-20120912, publiée au surplus le 12 septembre 2012, dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, à hauteur de 45 644 euros, 27 454 euros et 11 113 euros au titre des exercices clos respectivement en 2001, 2002 et 2003, la déductibilité des dépenses enregistrées dans la comptabilité de la société requérante au compte 625111 "Frais déplacements cadres", enregistrant les frais de déplacements professionnels de M. et MmeA..., ainsi que les frais de réception et autres frais accessoires à leurs déplacements réglés par une carte bleue spécialement destinée au règlement de ces dépenses ; que les documents versés au dossier par la société requérante ne peuvent, en l'absence d'indication circonstanciée ou de pièces justificatives sur l'identité des clients rencontrés, ainsi que sur la date et l'objet des rendez-vous ayant justifié les déplacements effectués et les frais réception engagés, et alors que certains des frais de réception correspondent à des repas pris le samedi ou le dimanche ou à l'occasion de l'anniversaire de M. A... dans des restaurants proches de la résidence secondaire susmentionnée, suffire à établir que les frais de déplacements et de réception litigieux ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne des cadeaux à la clientèle :

14. Considérant que, pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction, à hauteur de 15 408 euros, 13 025 euros et 18 421 euros au titre des exercices clos respectivement en 2001, 2002, 2003, les dépenses afférentes aux cadeaux faits à sa clientèle, la société requérante se borne à faire valoir, comme elle le faisait en première instance, qu'elle n'a pas recours à des moyens de communication ou à des supports publicitaires pour améliorer son image de marque, mais qu'elle privilégie au contraire le contact direct avec ses clients et fournisseurs qu'elle fidélise par des cadeaux, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations, ni même d'explication circonstanciée sur la nature des cadeaux offerts et sur l'identité de leurs bénéficiaires pour chacune des dépenses litigieuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre les frais correspondants en déduction de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne des charges diverses :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a enregistré dans sa comptabilité, aux comptes 606150 "Petit outillage", 601 "Achat de matières premières" et 604 "Sous-traitance", des dépenses d'entretien de jardin, d'achats de plants et produits de jardinage divers, ainsi que d'entretien du bateau personnel de M. et Mme A...et au compte 606400 "Achat fournitures de bureau", des frais d'abonnement de télévision par satellite ; que l'administration a remis en cause leur déductibilité en charges à hauteur de 20 531 euros, 7 736 euros et 10 520 euros au titre des exercices respectivement clos en 2001, 2002 et 2003, au motif que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, pour contester les rehaussements qui lui ont été assignés à ce titre, la société requérante reprend les moyens et arguments développés par elle devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Les Plâtres modernes C. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités maintenues à sa charge; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus qu'à celles présentées sur le fondement de l'article R .761-1 du même code ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu, à hauteur du dégrèvement prononcé le 4 décembre 2012 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Les Plâtres modernes C.A....

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Les Plâtres modernes C. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les plâtres modernes C. A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président de chambre,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

C. STORET

C.

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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7

N° 08PA04258

2

N° 12PA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02406
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;12pa02406 ?
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