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24/06/2013 | FRANCE | N°13PA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 13PA00202


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216280/6-2 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

9 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou

r dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216280/6-2 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

9 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

30 jours ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, né en 1955, entré en France le 29 décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 9 février 2012 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2012 notifiée le 14 juin 2012 ; que, par un arrêté du 9 août 2012, le préfet de police a alors rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que

M. C...s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'OFPRA le 30 mai 2012, de ce que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et enfin, de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré régulièrement en France et qu'étant de confession catholique, il est victime de discrimination en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 mai 2012, notifiée le 14 juin 2012, au motif que l'intéressé a tenu des propos lapidaires au sujet de la confession catholique qu'il invoque et que les problèmes qu'il dit avoir rencontrés en Algérie, à les supposer établis, relèvent du droit commun et ne sont pas constitutifs d'une menace sérieuse ; qu'en l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), cette décision était devenue définitive lorsque le préfet a statué sur sa demande ; qu'ainsi, le préfet de police, en situation de compétence liée, était tenu de refuser à M. C... une carte de résident en qualité de réfugié ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que si M. C...invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'au demeurant, elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner d'office sa demande sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui lui est applicable au titre de la vie privée et familiale, le moyen invoqué est inopérant ;

7. Considérant, d'autre part, que M. C... soutient qu'il réside en France avec son épouse, qu'il peut garantir les ressources du couple car il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il justifie de son insertion dans la société française où réside régulièrement une partie de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside en France de manière irrégulière ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA00202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA00202
Numéro NOR : CETATEXT000027731410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;13pa00202 ?
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