Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. C...E...B...F...B..., demeurant..., par Me A... ; M. C...E...B...F...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1212066/3-3 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
29 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les observations de MeD..., pour M.B... ;
1. Considérant que M. C... E...B...F...B..., ressortissant égyptien né en 1968, entré en France selon ses dires en août 2001, a sollicité le 10 avril 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français ; que, par un arrêté du 29 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents en 1971 et 2009, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à temps plein en qualité de cuisinier-pizzaïolo et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ;
4. Considérant cependant, d'une part, que, l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, au demeurant non établie pour les années 2002 à 2006, et l'absence d'attache parentale dans son pays d'origine ne sauraient à elle seules suffire à établir que l'admission au séjour du requérant répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, s'agissant d'une admission exceptionnelle en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...justifie d'une expérience et de qualifications particulières pour l'emploi de cuisinier-pizzaïolo permettant de considérer qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si les parents de M. B...célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, sont décédés cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA04910