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24/06/2013 | FRANCE | N°12PA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 12PA04248


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120013/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

28 octobre 2011 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120013/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

28 octobre 2011 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...a commis les 10 octobre 2008, 20 janvier 2009,

18 juin 2010, 20 octobre 2010 et 20 février 2011, cinq infractions au code de la route ayant entraîné la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire ; qu'il demande l'annulation du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du

28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis, cette invalidation ayant pour conséquences de le priver de son droit de conduire et de l'obliger à restituer son permis aux services préfectoraux de son département ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 28 octobre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui mentionne les articles

L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des cinq infractions commises par M.A..., ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d'elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois (...) " ; que cet article n'étant applicable qu'au titulaire d'un permis dit probatoire, la procédure qu'il instaure ne saurait être utilement invoquée par le requérant détenteur de son permis de conduire depuis le 8 juin 1976 ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le titulaire d'un permis de conduire de ce que le nombre de points affectés au permis serait égal ou inférieur à six ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle M. A...n'aurait pas reçu la lettre systématiquement envoyée, en vertu d'une pratique administrative, au titulaire d'un permis de conduire l'avertissant de ce que le nombre de points affectés à son permis serait inférieur ou égal à six, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité des usagers devant le service public ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant, d'autre part, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

8. Considérant, en l'espèce que M. A...ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction du

20 février 2011 ou de l'envoi de l'avis de contravention, aucune amende forfaitaire majorée n'ayant par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, été émise concernant l'infraction en cause ; que si M. A...soutient n'avoir jamais reçu l'avis de contravention du 20 février 2011 et conteste avoir payé l'amende forfaitaire relative à celle-ci, notamment dans le cadre d'une requête adressée le 8 novembre 2011 à l'officier du ministère public, il résulte de l'instruction que le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne que le paiement de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction du 20 février 2011 a été réalisé le même jour ; que, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, ce paiement est de nature à être regardé comme établissant le respect par l'administration de son obligation d'information préalable de M.A..., lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, ne prouve pas avoir contesté l'avis de contravention qui lui a nécessairement été remis au moment de son interpellation dans le délai de quarante-cinq jours imparti ; que, dans ces conditions, tant la réalité de l'infraction que le respect de l'obligation préalable d'information doivent être regardés comme établis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2011 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions du ministre de l'Intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. A...à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04248
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;12pa04248 ?
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