La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12PA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 juin 2013, 12PA04610


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418/1-3 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de poli

ce, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418/1-3 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant togolais né le 19 janvier 1974, entré en France le 7 décembre 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a considéré qu'il n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et qu'il ne faisait valoir aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un tel titre ; que les pièces fournies devant la juridiction administrative par M. A... ne permettent pas contrairement à ce qu'il soutient, d'établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au titre de l'année 2005 pour laquelle il se borne à produire un relevé de compte bancaire du 6 janvier au 5 février ; qu'à la supposer même établie, une telle preuve ne saurait, à elle seule, être considérée comme un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A... ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a pu rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par M. A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant, que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 1993, qu'il entretient une relation de concubinage depuis au moins 2006 avec Mme D...qui est titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2006 et 2010 et dont il s'occupe, que sa compagne et ses enfants sont en situation régulière, qu'il parle couramment le français et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que, toutefois l'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses deux jeunes enfants et sa concubine, de même nationalité que

lui-même et à laquelle le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant ne donne pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., l'arrêté du 30 novembre 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 12PA04610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04610
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : AITKAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;12pa04610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award