La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12PA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 juin 2013, 12PA01173


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 octobre 2012, présentés pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... A... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117657/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part à ce qu'

il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 octobre 2012, présentés pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... A... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117657/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité bolivienne, entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2004, a sollicité 18 juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant que, d'une part, l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2011 vise les textes applicables à la situation de M.D..., en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il comporte l'énoncé des considérations de fait qui le fondent, notamment la circonstance que " la présence d'un enfant mineur ne fait pas obstacle à l'éloignement, dès lors que rien ne s'oppose à ce que les parents l'emmènent avec eux " et énonce qu'après un examen approfondi de sa demande, M. D...ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, M. D...fait valoir qu'il réside depuis sept ans en France aux côtés de sa famille, qu'il y a suivi avec assiduité des cours de français et que son fils y est né en 2008 et y a toujours été scolarisé ; que, toutefois, la mère et le frère du requérant se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français, leurs titres de séjour ayant respectivement expiré le 14 décembre 2011 et le 5 février 2012 ; que M. D... ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle, eu égard notamment au très jeune âge de son enfant, à la poursuite de sa vie familiale hors de France, notamment en Bolivie, pays d'origine de la mère de son fils, lui-même de nationalité bolivienne ; que par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 12PA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01173
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : VIERA SANTA CRUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;12pa01173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award