Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la SARL LVR, dont le siège est 78, rue Vieille du Temple à Paris (75003), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Joubert et associés ; la SARL LVR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001780/6-1 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de police lui a infligé un avertissement ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...) / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police " ;
2. Considérant que, par une décision du 30 juillet 2009, le préfet de police a adressé à la SARL LVR, qui exploite l'établissement " la Perle " situé rue Vieille du Temple à Paris, un avertissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, le 29 septembre 2009, la SARL LVR a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté ; que, par la présente requête, la SARL LVR relève appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 30 juillet 2009 ;
3. Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;
4. Considérant que le préfet de police a infligé un avertissement à la SARL LVR en se fondant en particulier sur les nuisances sonores constatées par des policiers les 18 janvier et 3 mai 2009 ; que, s'il n'est pas contesté que les faits constatés le 18 janvier 2009 ont fait l'objet d'une jugement de relaxe le 27 janvier 2010, il ressort en revanche des pièces du dossier que, par un jugement du 3 mai 2010 devenu définitif, la juridiction de proximité de Paris a déclaré le gérant de la SARL LVR coupable des faits de " bruits " et " tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ", pénalement réprimés par l'article R. 623-2 du code pénal, qui se sont produits le 3 mai 2009 ; qu'eu égard à la nature et aux effets attachés à un avertissement prononcé sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls faits constatés le 3 mai 2009 ; qu'il n'a ainsi commis en l'espèce aucune erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LVR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LVR est rejetée.
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N° 12PA00451