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18/06/2013 | FRANCE | N°11PA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA03364


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005584/2 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005584/2 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France le 5 août 2004, a sollicité en août 2009 le renouvellement de la carte de séjour temporaire, valable du 13 août 2008 au 12 août 2009, qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français ; qu'après avoir diligenté une enquête de police sur sa situation familiale, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour par un arrêté du 23 juin 2010, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant son pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 :

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des données propres à la situation de M.A..., énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles il se fonde ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort ni de la rédaction de cet acte, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;

4. Considérant que M. A...a épousé le 14 avril 2007 une ressortissante française, et a obtenu un titre de séjour en sa qualité de " conjoint de Français ", valable jusqu'au 12 août 2009 ; qu'il est toutefois constant qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a statué sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé, un jugement de divorce étant intervenu le 15 avril 2010, fixant au 25 janvier 2009 la prise d'effet de ce divorce ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne, qui a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour .../... " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 .../... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... ne pouvait prétendre, pour les raisons exposées plus haut, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de sorte que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que M. A...n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que les liens familiaux qu'il prétend avoir avec des personnes de nationalité française ou vivant régulièrement sur le territoire français ne sont pas établis ; que la vie commune avec son épouse de nationalité française a pris fin ; que, s'il produit un acte de reconnaissance prénatale en date du 20 janvier 2011, un tel acte, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne lui confère par lui-même aucun droit au séjour, alors qu'il n'établit pas pour autant avoir eu une vie familiale en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, en se bornant à produire un certificat de travail, d'ailleurs également postérieur à la date de ce même arrêté, M. A...ne peut justifier de son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation personnelle et familiale de M. A... à la date de ce même arrêté, au caractère récent de son séjour sur le territoire français, et des attaches fortes qu'il conserve dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même acte n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré, à l'encontre de cette décision, de la violation du droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté, de même que celui selon lequel elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que M. A...ne fait pas valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de sa destination, d'autre moyen que celui tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la fixation du pays de destination de l'éloignement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03364
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-18;11pa03364 ?
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