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14/06/2013 | FRANCE | N°11PA05183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2013, 11PA05183


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002528 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006, ainsi que des

pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions li...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002528 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, MlleA..., associée, avec les autres membres de sa famille nucléaire, des sociétés civiles immobilières Sevroma, Saint Germain et Trois Sept, régies par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts et dont elle détient respectivement 10 %, 11,9 % et 10 % des parts, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006 comprises et à des cotisations de contributions sociales au titre des années 2003 à 2006 comprises, à raison de sa quote-part des bénéfices de ces sociétés ;

2. Considérant que Mlle A...relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en date des 18 décembre 2007, 20 mars 2008 et 30 octobre 2008 adressées à Mlle A... mentionnent les années et les impôts concernés, la nature et les motifs des rectifications, ainsi que leurs conséquences financières ; qu'elles mentionnent les déclarations de résultats déposées par les sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept, ainsi que les quotes-parts de ces bénéfices à raison desquelles Mlle A... doit être imposée ; qu'en ce qui concerne en particulier la proposition de rectification du 18 décembre 2007, qui tire notamment les conséquences pour Mlle A... de rectifications apportées aux résultats des exercices clos en 2004 et en 2005 de la société Saint Germain, elle motive les rectifications correspondantes par une référence à celles apportées aux bénéfices de la société ; que l'administration n'était tenue de joindre à ces propositions de rectification ni les déclarations de résultats déposées par les sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept, ni la proposition de rectification du 11 octobre 2007 adressée à la société Saint Germain ; que, dans ces conditions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que les propositions de rectification qui lui ont été adressées étaient insuffisamment motivées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (...) " ;

6. Considérant que les droits des associés auxquels les dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts font référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

7. Considérant que si Mlle A...soutient que les statuts des sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept ont été modifiés pour rendre son père seul bénéficiaire des résultats à compter du 1er janvier 2004, elle se borne à verser au dossier des " statuts mis à jour le 20 décembre 2004 " qui ne sont pas signés et dont l'administration, qui fait valoir qu'une mise à jour des statuts n'a été déposée au greffe des tribunaux de commerce compétents pour chacune de ces sociétés qu'au cours de l'année 2008, soutient sans être contestée qu'ils n'ont pas été enregistrés avant la clôture des exercices 2004 à 2006 compris ; que si Mlle A... fait également valoir que son père " déclarait tous les revenus des trois sociétés visées ", cette circonstance n'est pas de nature à établir que les associés des sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept auraient convenu, avant les dates de clôture des exercices 2004 à 2006 compris, d'une répartition des résultats dérogatoire au pacte social ou qu'un acte ou une convention passé avant ces dates aurait eu pour effet de leur conférer des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux résultant de la seule application de ce pacte ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

9. Considérant que l'administration, qui se prévaut de la nature, de l'importance et de la fréquence des omissions, l'intéressée n'ayant déclaré aucun revenu foncier au titre des années vérifiées, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de Mlle A... de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les conclusions présentées par Mlle A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 11PA05183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05183
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-14;11pa05183 ?
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