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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA05060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA05060


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108128/5 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer un certificat de

résidence et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108128/5 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / [...] " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, M. A...est entré en France sous couvert d'un visa " Etats Schengen " valable du 20 juillet 2000 au 5 août 2000 ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire dont l'intéressé a fait l'objet le 18 octobre 2011 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, lequel a procédé à une substitution de base légale, la décision en litige trouvait son fondement dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. A...est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa " Etats Schengen " au cours de l'année 2000 ; que, d'une part, si M.A..., qui se prévaut d'une résidence en France de plus de dix ans, produit le visa " Etats Schengen " établissant la régularité de son entrée sur le territoire français, ce document ne permet pas, à lui seul, de justifier de son maintien en France durant le second semestre de l'année 2000 ; que, par ailleurs, les pièces produites au titre des années 2001, 2002 et 2003 ne sont pas suffisamment probantes pour attester du séjour habituel du requérant sur le territoire français ; que, s'agissant des années postérieures, si M. A...produit des pièces dont les origines sont nettement plus diversifiées, il n'en demeure pas moins que certaines pièces sont discutables, notamment les certificats de travail en tant qu'ils ne sont pas appuyés des bulletins de salaires ; qu'au surplus, de très nombreuses pièces sont adressées à de multiples adresses à Paris et en région parisienne ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...peut justifier de sa présence au titre des années 2005, 2008-2009 et 2010-2011 en tant qu'il a été admis à l'aide médicale d'Etat, il ne peut être regardé comme attestant par des documents probants, d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté critiqué ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que son épouse est venue le rejoindre en France en 2009 et que de leur union est né un enfant à la fin de l'année 2010, il n'est pas établi que l'épouse du requérant résiderait régulièrement en France ; que, dans ces conditions, M. A...qui n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut donc être fait grief au préfet de Seine-et-Marne d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquant nullement la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité, notamment, de salarié, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article, ni des erreurs prétendument commises par le préfet de Seine-et-Marne dans l'application des dispositions précitées de cet article ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est copte et que les persécutions contre les chrétiens sont particulièrement importantes en Egypte ; que ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination ; que si le requérant se prévaut de ce qu'un acte de persécution peut résulter d'une atteinte à la manifestation extérieure de la liberté de religion au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, il ne produit que des documents de portée générale et n'invoque aucun élément suffisamment précis permettant de tenir pour établie la circonstance selon laquelle il serait exposé, en cas de retour en Egypte, à des risques personnels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA05060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05060
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa05060 ?
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