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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA04557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA04557


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211456/5-2 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de polic

e de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211456/5-2 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 19 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence présentée par MmeC..., de nationalité algérienne, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté du 19 juin 2012, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] " ;

4. Considérant qu'il est constant que MmeC..., née en 1954, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle justifierait, malgré sa présence en France depuis 2006, de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français ; que son fils, résidant en France, était majeur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas établi que Mme C...serait démunie de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son mari, dont elle déclare être séparée sans, toutefois, en justifier ; que, sans emploi, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 19 juin 2012 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté critiqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA04557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04557
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa04557 ?
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