La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2013 | FRANCE | N°12PA04372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA04372


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210909/6-1 en date du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans

un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210909/6-1 en date du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que pour refuser l'admission au séjour de M.C..., le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 18 janvier 2012 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ledit avis mentionnait par ailleurs que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester les appréciations du préfet de police, M.C..., dont il n'est pas contesté qu'il souffre d'un diabète de type II, a produit deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste en date des 18 novembre 2011 et 15 juin 2012 attestant de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité au Mali d'une prise en charge médicale adaptée, ainsi qu'un certificat médical du médecin chef du centre de santé Kalaban-Coura du 27 juillet 2012 indiquant que " suite à la persistance de la maladie, nous médecin chef du centre de santé Kalaban-Coura donne libération immédiate au patient de se rendre impérativement au niveau d'un centre de traitement spécial en Europe suite au manque de matériel adéquat. Sa présence au niveau d'un centre de traitement spécial en Europe est nécessaire " ; que, toutefois, ces certificats médicaux, dont certains ont été établis postérieurement à la décision critiquée, et les états statistiques produits par le requérant, ne sont pas de nature à contredire les termes de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il n'est pas établi que M. C...ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, lequel est pourvu en structures hospitalières en capacité de prendre en charge les patients atteints de diabète et est doté d'un régime d'assurance maladie obligatoire ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.C..., entré en France le 18 avril 2009, justifie seulement de trois années de présence en France ; qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il y a résidé jusqu'à l'âge de 18 ans environ ; que, par suite, la circonstance que des membres de sa belle-famille résideraient en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision querellée n'est pas dépourvue de base légale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les allégations tirées de son état de santé ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04372
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa04372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award