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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA04369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA04369


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210635/2-1 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210635/2-1 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 29 mai 2012, le préfet de police, statuant sur la demande de titre de séjour que M. A...C..., ressortissant bolivien né en 1965, lui avait présentée, dans le cadre du réexamen de sa situation opéré en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris ayant annulé pour défaut de motivation une première décision de refus de séjour en date du 2 juillet 2011, a opposé un refus à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. A...C...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 mai 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que M. A...C...soutient qu'il est entré en France en mars 2003, à l'âge de 37 ans, et y réside continuellement depuis cette date ; que les pièces qu'il verse au dossier pour tenter d'établir qu'il était présent sur le territoire au cours des années 2003 à 2006 sont cependant d'une valeur probante limitée ; que s'il établit que plusieurs membres de sa famille vivent en France, en situation régulière, et s'il produit par ailleurs diverses pièces dont il ressort qu'il avait la disposition, à compter du mois de juin 2006, d'un logement stable à Paris, et qu'il disposait d'un contrat de travail qui lui aurait été consenti en mai 2011 pour un emploi de chef d'équipe par une entreprise du secteur du bâtiment, il est constant que M. A...C...est célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut donc lui être fait grief d'avoir méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que M. A...C..., en se bornant à invoquer, sans l'établir, une durée de séjour de dix années en France, et en se prévalant de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, de la disposition d'un logement à Paris et du fait qu'il serait titulaire d'un contrat de travail, ne présente pas d'éléments de nature à constituer, en l'espèce, la circonstance humanitaire ou le motif exceptionnel donnant droit à régularisation du droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

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N° 12PA04369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04369
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa04369 ?
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