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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA03815,12PA03816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA03815,12PA03816


Vu, I, sous le n° 12PA03815, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la ville de Paris, par MeE... ; La ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021788 et 1022104/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit aux demandes de Mme C...et autres, a annulé, en tant seulement qu'il porte déclaration de cessibilité, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 23 août 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Société immobilière d'écon

omie mixte de la ville de Paris (SIEMP) de l'immeuble sis 40 rue des Bois à ...

Vu, I, sous le n° 12PA03815, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la ville de Paris, par MeE... ; La ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021788 et 1022104/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit aux demandes de Mme C...et autres, a annulé, en tant seulement qu'il porte déclaration de cessibilité, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 23 août 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) de l'immeuble sis 40 rue des Bois à Paris 19ème et déclarant cet immeuble cessible immédiatement au profit de la SIEMP ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C...et autres présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant les frais de timbre fiscal ;

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Vu, II, sous le n° 12PA03816, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), par MeE... ; la SIEMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021788 et 1022104/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris faisant partiellement droit aux demandes de Mme C...et autres, a annulé, en tant seulement qu'il porte déclaration de cessibilité, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 23 août 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SIEMP de l'immeuble sis 40 rue des Bois à Paris 19ème et déclarant cet immeuble cessible immédiatement au profit de la SIEMP ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C...et autres présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant les frais de timbre fiscal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la ville de Paris et la SIEMP et celles de Me D... pour M.A... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12PA03815 et 12PA03816 se rapportent à un même jugement et ont donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté en date du 23 août 2010, le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), par voie d'expropriation, d'un ensemble immobilier sis au 40 de la rue des Bois, dans le 19ème arrondissement, et a déclaré cessible cet immeuble au profit de la SIEMP, au vu d'un dossier faisant état d'un projet de construction, sur l'emprise de cet immeuble et de celui du 38 de la rue des Bois, d'un immeuble comportant 15 logements sociaux ; que sur les demandes formées par MmeC..., propriétaire occupante au 40 de la rue des Bois, et par d'autres copropriétaires du même ensemble immobilier, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 6 juillet 2012, rejeté comme tardives les conclusions d'annulation visant la déclaration d'utilité publique, et a annulé l'arrêté attaqué, en tant seulement qu'il porte déclaration de cessibilité ; que la SIEMP et la ville de Paris relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, le juge doit le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

4. Considérant que le jugement mentionne notamment, pour relever l'absence d'utilité publique, que " le coût de l'opération, qui ressort à 5 660 euros par m² pour 990 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) créée, même ramené à 4 011 euros par m² selon les éléments fournis à l'appui de la note en délibéré de la ville de Paris et de la SIEMP, reste sensiblement supérieur au coût moyen de 2 450 euros par m² pour des opérations comparables menées par la SIEMP sur la période 2004-2007 et de 3 050 euros par m² pour une opération de démolition-reconstruction en cours à Paris 11ème " ; que si le jugement mentionne ainsi un coût de 4 011 euros par m² évoqué seulement dans la note en délibéré précitée, il ne se fonde pas sur cet élément, qui est sans aucune incidence sur le raisonnement suivi par les premiers juges ni sur le sens de leur décision ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir été pris sans réouverture de l'instruction pour soumettre au contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré doit être écarté ;

Au fond :

5. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les atteintes à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, dans le cas contraire, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique peut être invoquée, par la voie de l'exception, pour contester la légalité de la déclaration de cessibilité qui lui fait suite ; qu'en revanche, l'absence d'utilité publique de l'opération ne peut être utilement invoquée, directement, à l'encontre de la déclaration de cessibilité, qui a pour seul objet de garantir, à l'égard des propriétaires concernés, la régularité des actes rendus possibles par la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 en tant qu'il porte déclaration de cessibilité ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique autre moyen soulevé par les demandeurs à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte déclaration de cessibilité ;

7. Considérant que par arrêté en date du 1er juin 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé une délégation à M. Munch, secrétaire général de la préfecture de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents, décisions et correspondances administratives en toutes matières, à l'exception de la présentation au conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, du rapport annuel des chefs des services de l'Etat dans le département, des ordres de réquisition du comptable public, et des décisions de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur financier déconcentré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été entaché d'incompétence manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SIEMP et la ville de Paris sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 23 août 2010 en tant qu'il porte déclaration de cessibilité ;

Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la SIEMP et la ville de Paris à l'encontre de Mme C...et autres, ni de mettre à la charge de ces derniers une somme de 35 euros à raison des frais engagés pour l'enregistrement de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1021788 et 1022104/7-2 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les demandes formées devant le Tribunal administratif de Paris par Mme C...et autres à l'encontre de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 23 août 2010 sont rejetées en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la déclaration de cessibilité contenue dans cet arrêté.

Article 3 : Le surplus des demandes des parties, et notamment celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 12PA03815, 12PA03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03815,12PA03816
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa03815.12pa03816 ?
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