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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA03651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA03651


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par Mlle C...A..., demeurant ...par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203465/2-1 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire

droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à co...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par Mlle C...A..., demeurant ...par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203465/2-1 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante chinoise née en 1976, a sollicité en septembre 2011 le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiante qui lui avait été accordée lors de son entrée en France au cours de l'année 2003 et qui avait été constamment renouvelée jusqu'alors ; que par arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que Mlle A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a suivi, à partir d'août 2003 et jusqu'en février 2006, des cours de langue française auprès de divers organismes ; qu'elle s'est ensuite inscrite à des cours de communication et marketing dispensés par l'établissement " Athéna conseil formation ", de mars 2006 à juillet 2007 ; qu'en octobre 2007, elle s'est inscrite en master " marketing " à l'institut supérieur d'enseignement métiers, et a validé cette formation de deux années en juillet 2009 ; qu'elle s'est alors inscrite en octobre 2009 dans le même établissement pour suivre un master de " finances " et a également validé cette formation de deux ans en juillet 2011, avec une mention assez bien ; qu'enfin, elle s'est inscrite en octobre 2011 en vue de suivre les cours dispensés par le même établissement pour l'obtention en deux années d'un MBA " affaires asiatiques " ; que pour refuser par son arrêté litigieux du 31 janvier 2012 de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de police a estimé, en relevant que " l'intéressée multiplie les inscriptions sans finalité professionnelle ", que les études suivies par elle ne pouvaient être regardées comme sérieuses et réelles, et comme s'inscrivant dans un projet professionnel effectif ;

4. Considérant que si Mlle A...fait valoir que le MBA auquel elle s'est inscrite en octobre 2011, dont l'enseignement serait dispensé en anglais, s'inscrit dans son projet, mûri de longue date, de rejoindre en tant que cadre dirigeant une banque d'investissement ou une entreprise d'import-export franco-chinoise, elle n'apporte pas d'explications sur le fait, relevé par le préfet de police, que les programmes des formations master " marketing ", master " finances " et MBA " affaires asiatiques " dispensées par l'Institut supérieur d'enseignement métiers, devenu Institut supérieur privé d'enseignement métiers, pour un coût annuel de 1 700 ou 1 800 euros, sont strictement identiques ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux des études pour lesquelles elle a demandé en 2011 le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiante, lequel a donc été refusé à bon droit par le préfet de police en application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, qu'en conséquence de qui précède, Mlle A...n'est pas fondée à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 12PA03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03651
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa03651 ?
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