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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2013, 12PA00289


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme E...A..., épouseB..., demeurant..., par

MeD... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910044-0918033-0919289 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer du 5 février 2009, de l'obligation de payer résultant de sept avis à tiers détenteur du 9 juillet 2009 et de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 3 septembre 2009 ;

2°) de pr

ononcer la décharge des obligations de payer contestées ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme E...A..., épouseB..., demeurant..., par

MeD... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910044-0918033-0919289 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer du 5 février 2009, de l'obligation de payer résultant de sept avis à tiers détenteur du 9 juillet 2009 et de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 3 septembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des obligations de payer contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris - 2ème division a décerné à l'encontre de MmeA..., en sa qualité de débitrice solidaire des impositions dues par elle et son mari, un commandement de payer du 5 février 2009, sept avis à tiers détenteur du 9 juillet 2009 et un avis à tiers détenteur du 3 septembre 2009, pour avoir paiement des sommes restant dues au titre de cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1992 et 1993 ainsi que de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989, 1990 et 1992 et de contributions sociales établies au titre de l'année 1990 ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des obligations de payer résultant de ces actes de poursuite ;

Sur le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs au recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

3. Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur un litige relatif au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation, est rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige : " 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux actes de poursuite litigieux : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. " ; qu'aux termes de l'article 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête et interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables ;

5. Considérant que le mari de Mme F...A..., M. C...B..., a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 novembre 1993 du Tribunal de commerce de Paris, qui a eu pour effet de suspendre le droit de recouvrement du Trésor à son encontre ; que le Trésor public a, les 30 mars 1994, 11 avril 1994 et 31 janvier 1995, déclaré auprès du mandataire liquidateur les créances fiscales qu'il estimait alors détenir sur les épouxB... ; que la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 août 2007 ; que les déclarations de créances fiscales par le comptable public auprès du mandataire liquidateur ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de quatre ans ; que cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'à la date de clôture de la procédure collective, tant à l'égard de M. B...qu'à l'égard de son épouse ; qu'il suit de là que le délai de quatre ans qui a recommencé à courir à partir du 13 août 2007, n'était pas expiré lorsque le comptable chargé du recouvrement a décerné à la requérante les actes de poursuite litigieux le 5 février, le 9 juillet et le 3 septembre 2009 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine de l'administration :

6. Considérant que Mme A...se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont la garantie qu'elles prévoient a été étendue au recouvrement de l'impôt par l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de la documentation administrative référencée 12 C 6221, à jour le 30 octobre 1999 ; que selon le paragraphe 153 de cette documentation : " La suspension ne peut être invoquée que contre les personnes vis-à-vis desquelles elle est édictée. Ainsi, même si la prescription est suspendue à l'égard du débiteur principal ou de l'un des codébiteurs, même solidaire, le créancier ne peut pas invoquer cette suspension à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs, dès lors qu'il dispose à leur égard de son droit de poursuite individuelle " ;

7. Considérant que ces énonciations ne sauraient avoir pour objet de priver l'administration qui bénéficie, tant à l'égard du contribuable placé en liquidation judiciaire que de son conjoint, d'une suspension de la prescription en raison de la déclaration de sa créance auprès du mandataire chargé de la procédure collective, du pouvoir d'invoquer cette suspension auprès dudit conjoint ; que la doctrine administrative ne faisait dès lors pas obstacle à l'émission des actes de poursuite contestés ;

En ce qui concerne l'application du droit communautaire :

8. Considérant que les règles applicables au recouvrement de l'impôt résultent uniquement de la législation française et ne sont pas issues de dispositions communautaires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les principes communautaires d'égalité, de sécurité juridique et de confiance légitime sont, en tout état de cause, inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite contestés en tant qu'il concernaient les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des sept avis à tiers détenteur du 9 juillet 2009 et de l'avis à tiers détenteur du 3 septembre 2009 en tant que ces actes de poursuite concernent la taxe d'habitation sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00289
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa00289 ?
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