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13/06/2013 | FRANCE | N°11PA04798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 11PA04798


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour l'association Vent de Vérité, ayant son siège au lieu-dit " Le Montcel ", n° 6 à Verdelot (77510), par MeA... ; l'association Vent de Vérité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808006 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 du préfet de Seine-et-Marne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Bellot ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour l'association Vent de Vérité, ayant son siège au lieu-dit " Le Montcel ", n° 6 à Verdelot (77510), par MeA... ; l'association Vent de Vérité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808006 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 du préfet de Seine-et-Marne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Bellot ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association Vent de Vérité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 [...] sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté du 1er juillet 2008 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) / 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué autorise la création d'une zone de développement de l'éolien, d'une superficie de 43 hectares, située sur le territoire de la commune de Bellot (Seine-et-Marne) à proximité de la vallée du petit Morin et visible depuis plusieurs sites inscrits, afin d'y implanter neuf éoliennes d'une puissance maximale de 27 mégawatts ; que le projet contesté, par sa nature, son objet et sa dimension, a une incidence importante sur l'environnement et l'aménagement du secteur territorial concerné ; qu'il entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui posent le principe, d'une part, de l'information du public, et d'autre part, de la participation de ce dernier au processus décisionnel en matière d'environnement ;

4. Considérant qu'il est constant que le projet en cause a donné lieu le 11 janvier 2006 à une réunion d'information réunissant, selon le ministre de l'écologie, la quasi-totalité des propriétaires fonciers concernés, le 20 mai 2006, toujours selon le défendeur, à une réunion publique réunissant plus de 100 personnes et le 26 avril 2007 à une visite par des riverains du parc éolien de Noyers-Saint-Martin ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ces réunions et cette visite, dont il n'est pas établi que toutes les personnes concernées auraient été informées, étaient de nature à associer effectivement le public à l'élaboration de ce projet, dès lors qu'il n'a été justifié de la mise en place d'aucun dispositif, tel que, par exemple, un registre d'observations, lui permettant de faire valoir ses remarques et éventuelles propositions ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe de participation du public prévu par les dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Vent de Vérité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er juillet 2008 créant une zone de développement de l'éolien sur la commune de Bellot ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Vent de Vérité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0808006 du Tribunal administratif de Melun du 15 septembre 2011 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Vent de Vérité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04798
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;11pa04798 ?
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