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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA04816


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103122/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de revenus fonciers résultant de leur participation dans la SCI Immeuble Pierre Nicole ;

2°) de prononcer la

réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103122/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de revenus fonciers résultant de leur participation dans la SCI Immeuble Pierre Nicole ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Immeuble Pierre Nicole, dont M. et Mme B...sont associés et M. C...le gérant, a souscrit au titre des années 2007, 2008 et 2009 des déclarations modèle n° 2072-K mentionnant des revenus fonciers, après déduction de divers frais, de 14 139 euros, 21 246 euros et 19 107 euros ; que ces revenus ont été imposés entre les mains des associés de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital de cette société ; que

M. et Mme B...ont déclaré à ce titre, au titre des années en cause des revenus fonciers pour les montants respectifs de 3 464 euros, 5 205 euros et 4 681 euros ; qu'ils demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 1103122/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de ces revenus ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il est constant que M. et Mme B...ont déclaré au titre des années 2007, 2008 et 2009, la quote-part leur revenant, pour les montants respectifs de 3 464 euros, 5 205 euros et 4 681 euros, des revenus fonciers nets de la SCI Immeuble Pierre Nicole ; que les impositions en litige ont été établies conformément à leurs déclarations ; qu'ils supportent par voie de conséquence la charge d'en démontrer le caractère exagéré ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; que M. et Mme B...font valoir que c'est en méconnaissance de ces dispositions qu'ils ont déclaré des revenus fonciers à proportion de leurs droits dans la SCI Immeuble Pierre Nicole, alors que les associés de cette société se sont réservé la jouissance gratuite du seul bien immobilier appartenant à cette société, lequel constitue leur résidence principale ; qu'ils n'établissent cependant pas cette mise à disposition gratuite de l'appartement du 7 rue Pierre Nicole en cause par la seule production de relevés de taxe d'habitation et de taxe foncière libellées au nom de M. E...C..., alors au surplus que le ministre fait valoir sans être contredit que la SCI Immeuble Pierre Nicole non seulement n'a pas souscrit de déclaration rectificative au titre des année 2007, 2008 et 2009, mais a mentionné à nouveau, dans la déclaration n° 2072-K souscrite au titre de l'année 2010, la perception d'un loyer et la réalisation d'un revenu à répartir entre ses associés à raison de la location de l'appartement en cause ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les revenus fonciers qu'ils ont déclarés à raison de leur quote-part dans la SCI Immeuble Pierre Nicole sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts précité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A dudit livre ne sont applicables qu'aux rehaussements d'une imposition primitive précédemment mise en recouvrement, et que celles du second alinéa sont subordonnées à la condition que le contribuable ait lui-même fait application du texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, les impositions de M. et Mme B...ont été établies conformément à leurs déclarations, sans que l'administration ait procédé à un rehaussement d'imposition antérieure ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction fiscale ou de l'interprétation formelle qu'aurait donnée l'administration sur leur situation de fait au regard d'un texte fiscal pour demander la réduction d'une imposition légalement établie conformément à leurs déclarations ; qu'ils ne sauraient davantage utilement invoquer les prévisions contenues dans l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, fiche n° 2, qui se bornent à rappeler l'état du droit tel qu'il vient d'être rappelé et ne comportent donc aucune interprétation de la loi fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04816
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JURISOPHIA ILE DE FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa04816 ?
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