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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA03106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA03106


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109902/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de revenus fonciers résultant de leur participation dans la SCI Immeuble Pierre Nicole ;

2°) de prononcer la réduction sollicit

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109902/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de revenus fonciers résultant de leur participation dans la SCI Immeuble Pierre Nicole ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Immeuble Pierre Nicole, dont M. et Mme B...sont associés et M. B...le gérant, a souscrit au titre de l'année 2009 une déclaration modèle

n° 2072-K mentionnant un revenu foncier après déduction de divers frais de 19 107 euros ; que ce revenu a été imposé entre les mains des associés de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital de cette société ; que M. et Mme B...demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 1109902/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2009 à raison de ce revenu ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il est constant que M. et Mme B...ont déclaré au titre de l'année 2009 la quote-part leur revenant, pour un montant de 9 744 euros, du revenu foncier net de la SCI Immeuble Pierre Nicole ; que les impositions en litige ont été établies conformément à leur déclaration ; qu'ils supportent par voie de conséquence la charge d'en démontrer le caractère exagéré ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; que M. et Mme B...font valoir que c'est en méconnaissance de ces dispositions qu'ils ont déclaré des revenus fonciers à raison de la quote-part leur revenant des revenus perçus par la SCI Immeuble Pierre Nicole, alors qu'ils se sont réservé la jouissance du seul bien immobilier appartenant à cette société, lequel constitue leur résidence principale ; qu'ils n'établissent cependant pas cette mise à disposition gratuite de l'appartement du 7 rue Pierre Nicole en cause par la seule production de relevés de taxe d'habitation et de taxe foncière libellées à leur nom, alors au surplus que le ministre fait valoir sans être contredit que la SCI Immeuble Pierre Nicole non seulement n'a pas souscrit de déclaration rectificative au titre de l'année 2009, mais a mentionné à nouveau, dans la déclaration n° 2072-K souscrite au titre de l'année 2010, la perception d'un loyer et la réalisation d'un revenu à répartir entre ses associés à raison de la location de l'appartement en cause ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les revenus fonciers qu'ils ont perçus à raison de leur quote-part dans la SCI Immeuble Pierre Nicole sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts précité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A dudit livre ne sont applicables qu'aux rehaussements d'une imposition primitive précédemment mise en recouvrement et que celles du second alinéa sont subordonnées à la condition que le contribuable ait lui-même fait application du texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'imposition de M. et

Mme B...a été établie conformément à leurs déclarations, sans que l'administration ait procédé à un rehaussement d'impositions antérieures ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction fiscale ou de l'interprétation formelle qu'aurait donnée l'administration sur leur situation de fait au regard d'un texte fiscal pour demander la réduction d'une imposition légalement établie conformément à leurs déclarations ; qu'ils ne sauraient davantage utilement invoquer les prévisions contenues dans l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, fiche n°2, qui se bornent à rappeler l'état du droit tel qu'il vient d'être rappelé et ne comporte donc aucune interprétation de la loi fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03106
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JURISOPHIA ILE DE FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa03106 ?
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