Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la société Joubert et associés, dont le siège est 2 avenue Marceau à Paris (75008), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; la société Joubert et associés demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1020845 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Joubert et associés, cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de sociétés en difficulté, a fait l'objet, du 15 février 2007 au 14 juin 2007, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2005, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2006 ; que la société Joubert et associés relève appel du jugement n° 1020845 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à l'issue de ces opérations, au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 11 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé d'office le dégrèvement, pour un montant de 108 euros, des pénalités mises à la charge de la société Joubert et associés au titre de l'année 2005 pour défaut de déclaration ; que, toutefois, ce dégrèvement ne se rapporte pas aux impositions de l'année 2004 seules en litige devant la Cour ; que, dès lors, les conclusions du ministre à fin de non-lieu à statuer à concurrence de 108 euros doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les charges réintégrées en l'absence de production de pièces justificatives :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
4. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
5. Considérant que, pour contester la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de l'année 2004, d'une somme de 22 867,35 euros comptabilisée à la clôture de l'exercice comme une créance irrécouvrable, la société Joubert et associés soutient qu'elle aurait pris en 1992, à hauteur de cette somme, une participation au sein du cabinet d'assurances Ripert, lequel a fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2001 ; que, toutefois, en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité qui ne font état que du report à nouveau au
1er janvier 2002, puis au 1er janvier 2004, en compte de classe 2, d'une somme de
22 867,35 euros et de l'annulation d'une créance de même montant le 1er janvier 2004 sans autre précision, la société requérante ne justifie pas de la réalité de la prise de participation alléguée, ni même de l'existence de liens avec le cabinet Ripert ; que, dans ces conditions, alors même que la société Joubert et associés aurait comptabilisé la perte définitive de sa participation dans le cabinet d'assurances Ripert sur les indications de l'agent vérificateur lors du contrôle conduit en 2004 sur les exercices clos en 2001 et 2002 et que l'administration fiscale serait dès lors en mesure d'assurer la traçabilité de cette opération compromise par la destruction des archives de la société dans un incendie, la société requérante n'établit pas le caractère déductible de la créance dont elle se prévaut ;
6. Considérant que la société Joubert et associés conteste la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de la même année 2004, d'une somme de 52 499,63 euros, portée dans un compte de "charges diverses de gestion courante" ; que la société requérante soutient qu'elle aurait pris en 1983 une participation dans la société Jet Management et que, dans le cadre de cette opération, elle aurait été amenée à consentir, pour le montant en litige de
52 499,63 euros, des avances à MmeA..., devenue ultérieurement insolvable, alors que la société Jet Management a pour sa part été mise en liquidation le 16 octobre 1990 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si la société Joubert et associés a justifié l'existence d'une enquête diligentée sur la solvabilité de Mme A...et a produit des extraits de sa comptabilité mentionnant la somme en cause en report à nouveau au 1er janvier 2002, puis au 1er janvier 2004, en compte de classe 4, ainsi que l'inscription de la charge correspondante au 31 décembre 2004 dans un compte de "charges diverses de gestion courante", elle n'établit, ce faisant, ni la réalité des liens qui l'unissaient à Mme A...et à la société Jet Management, ni l'existence de flux financiers correspondant aux avances consenties à MmeA... ; que, dès lors, la société requérante, qui ne saurait se borner à invoquer la destruction de ses archives dans l'incendie mentionné ci-dessus, n'établit pas le caractère déductible de la charge dont s'agit ;
En ce qui concerne l'application du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts :
7. Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 43 de la loi susvisée n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci./ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 43 de la loi susmentionnée : " Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent (...) aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...) " ; qu'il est constant que l'imposition litigieuse afférente à l'année 2004 a été mise en recouvrement le 28 novembre 2008, soit postérieurement au
1er janvier 2005 ; que, dès lors, en vertu du III de l'article 43 de la loi précitée, les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts sont applicables en l'espèce ;
8. Considérant qu'en application des dispositions précitées, lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré, sous réserve de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit fixée par les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ;
9. Considérant que les erreurs dont la société Joubert et associés entend demander la réparation ont consisté à inscrire au passif du bilan de son exercice clos le 31 décembre 2004, en l'occurrence premier exercice non prescrit, une créance d'un montant de 22 867,35 euros comptabilisée comme irrécouvrable, ainsi qu'une somme de 52 499,63 euros portée dans un compte de "charges diverses de gestion courante", figurant toutes deux en "report à nouveau" dans ses comptes au début de l'exercice 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que la société Joubert et associés n'a produit aucun élément de nature à conférer une date certaine aux créance et charge alléguées ; qu'en tout état de cause, les écritures erronées dont elle se prévaut, qui apparaissent pour la première fois au passif du bilan de son exercice clos le 31 décembre 2004, ne sont pas intervenues plus de sept ans avant l'ouverture de ce premier exercice non prescrit ; qu'il s'ensuit que cette société n'est pas fondée à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, la réparation des erreurs qu'elle allègue ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Joubert et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Joubert et associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer du ministre sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 12PA00581