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10/06/2013 | FRANCE | N°12PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2013, 12PA03736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2012 et 28 septembre 2012, présentés pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115102 en date du 16 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2012 et 28 septembre 2012, présentés pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115102 en date du 16 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 avril 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., né le 14 juillet 1989, de nationalité guinéenne, a sollicité le 9 décembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de demandeur d'asile par une décision du 16 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2011 ; que, par un arrêté du 26 mai 2011, le préfet de police a en conséquence opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 16 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen de légalité externe soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, en énonçant à cet égard la même argumentation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... soutient qu'il a été emprisonné vingt-sept jours dans le camp d'Alpha Yaya Diallo en raison de son engagement politique, et de sa participation notamment à une manifestation contre le régime en place le 28 septembre 2009, qu'après avoir été libéré sous la pression des médias, il est entré en France le 20 novembre 2009 et craint d'être à nouveau maltraité en cas de retour en Guinée dès lors que son frère et lui ont été fichés par les services de police à la suite de leur emprisonnement ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'en effet, la maladresse des termes dans lesquelles est rédigé le certificat médical qu'il produit est de nature à faire naître un doute sérieux sur son authenticité ; que, de même, les deux convocations à se présenter à la gendarmerie qui lui ont été adressées sont trop peu circonstanciées pour établir la réalité des faits qu'il allègue ; qu'au surplus, l'OFPRA et la CNDA lui ont refusé, ainsi qu'indiqué ci-dessus, la qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi,

M. A...n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03736
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-10;12pa03736 ?
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