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06/06/2013 | FRANCE | N°11PA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 11PA02952


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810675-2-3 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de constr

uction auxquelles la société Gardiennage Sécurité Privée a été assujett...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810675-2-3 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Gardiennage Sécurité Privée a été assujettie au titre des exercices clos de 2004 à 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à ladite société au titre de la période du 9 avril 2004 au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Gardiennage Sécurité Privée, radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 juillet 2006 à la suite de la clôture de sa liquidation amiable du 15 juillet précédent, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 9 avril 2004 au 30 juin 2006, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant rehaussé les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Gardiennage Sécurité Privée de sommes s'élevant respectivement à 689 748 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 213 849 euros au titre de l'exercice clos en 2006, il a également estimé, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que ces sommes constituaient des revenus distribués et invité le mandataire de justice de la société, en application de l'article 117 du même code, à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; qu'à défaut de réponse du mandataire de la société, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 9 juillet 2007 à concurrence de la somme globale de 903 597 euros ; qu'à défaut de paiement de ladite amende par la société Gardiennage Sécurité Privée à sa date d'exigibilité, le comptable public, sur le fondement des dispositions de l'article 1754 du code général des impôts, a émis le même jour un avis de mise en recouvrement constituant le titre exécutoire nécessaire pour réclamer à M. A..., en sa qualité de débiteur solidaire de la société Gardiennage Sécurité Privée, le paiement de la somme de 903 597 euros, correspondant à l'amende susvisée ; que M. A...relève appel du jugement n° 0810675-1-2 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige, ainsi que de l'amende contestée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation " ;

3. Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à la décharge des diverses impositions et pénalités mises à la charge de la société Gardiennage Sécurité Privée, au motif que l'intéressé n'était pas solidairement tenu à leur paiement et n'avait pas qualité pour solliciter leur décharge au nom de la société ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 octobre 2007 à laquelle il a sollicité la décharge des impositions litigieuses mises à la charge de la société Gardiennage Sécurité Privée, M. A...n'était pas solidairement tenu au paiement des impositions en litige, l'intéressé n'ayant été reconnu débiteur solidaire desdites impositions et pénalités que par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 2009, confirmé en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 avril 2010 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés et, a fortiori, de sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;

6. Considérant que la société Gardiennage Sécurité Privée a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable au terme de laquelle sa dissolution et la clôture de sa liquidation ont été prononcées 15 juillet 2006 avant qu'elle ne soit radiée du registre des commerces et des sociétés le 28 juillet suivant ; qu'en vertu des dispositions précitées, quand bien même il aurait été destinataire des avis de mises en recouvrement adressés à la société et de divers actes de poursuite destinés à obtenir le recouvrement des impositions et pénalités litigieuses, M. A...n'avait donc plus qualité, à compter du 15 juillet 2006, pour demander au nom de la société Gardiennage Sécurité Privée la décharge d'impositions et de pénalités dont elle était seule redevable ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la société Gardiennage Sécurité Privée au titre des exercices et périodes en litige ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service (...) " ;

8. Considérant que par une décision du 28 février 2008, le comptable public a rejeté la réclamation préalable par laquelle M. A...sollicitait l'annulation des actes de poursuite émis à son encontre pour obtenir le recouvrement de l'amende pour distributions occultes prévue par l'article 1759 du code général des impôts infligée à la société Gardiennage Sécurité Privée, au paiement de laquelle il était solidairement tenu en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ; qu'à supposer que M. A...ait entendu faire opposition auxdits actes de poursuite dans le cadre de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, celle-ci, enregistrée le 19 juin 2008, était tardive et, en tout état de cause, irrecevable, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges ;

Sur les conclusions en décharge de l'amende pour distributions occultes litigieuse :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;

10. Considérant que ces dispositions, applicables, comme le relève le ministre, non pas à la date des impositions en litige, mais à l'expiration du délai de trente jours consécutif à la réception de la proposition de rectification du 10 avril 2007, instaurent une amende fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette amende est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette amende ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à l'amende ; qu'en revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré par M A...de ce que le service aurait à tort adressé les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité de la société Gardiennage Sécurité Privée à son administrateur ad hoc après qu'eurent été conduites avec lui les opérations de contrôle sur place doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts: " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'en application des articles 1844-8 du code civil et L 237-2 du code de commerce précités, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente ; que, par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité de la société Gardiennage Sécurité Privée ont été adressées à Me B..., mandataire de justice, désigné administrateur ad hoc de ladite société à la demande de l'administration pour suivre l'ensemble de la procédure d'assiette, par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris le 24 octobre 2006 ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de statuer sur la légalité de ladite ordonnance, il résulte de l'instruction que le Tribunal de commerce de Paris, saisi par M. A..., a, par une ordonnance de référé en date du 29 octobre 2008, jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 octobre 2006 et l'a maintenue dans toutes ses dispositions ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2009, devenu définitif ; que, par suite, M A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a demandé à MeB..., dans la proposition de rectification en date du 10 avril 2007, de lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués par elle ainsi que la part revenant à chacun d'eux ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., cette demande, quand bien même elle a eu des conséquences sur l'infliction de l'amende litigieuse, est intervenue dans le cadre de la procédure d'assiette suivie à l'encontre de la société Gardiennage Sécurité Privée, pour laquelle MeB..., ainsi qu'il a été dit, a été régulièrement mandaté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte ni des articles 117 et 1759 du code général des impôts précités, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le service était tenu de l'inviter personnellement à lui indiquer l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions litigieuses ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse aurait été mise à la charge de M. A...à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts que les dirigeants sociaux d'une société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à cet article ; que, par suite, M.A..., gérant de droit de la SARL Gardiennage Sécurité Privée du 9 avril 2004 au 30 juin 2006, soit l'intégralité de la période soumise à contrôle au cours de laquelle ont nécessairement eu lieu les distributions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que le service ne pouvait mettre en jeu sa responsabilité solidaire en qualité de gérant statutaire de la société Gardiennage Sécurité Privée pour le paiement de l'amende litigieuse ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que l'amende litigieuse ne pouvait lui être infligée, dès lors que la société était dissoute, il est constant que la contestation du principe même de la solidarité constitue un moyen touchant au recouvrement de l'amende, irrecevable, ainsi que le soutient le ministre, s'agissant d'un litige relatif à son établissement ; qu'enfin, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des règles afférentes au fait générateur de l'amende fiscale en litige telles que codifiées antérieurement à l'entrée en vigueur du VIII de l'article 5 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'à la suite de la réception de l'avis de mise en recouvrement concernant l'amende litigieuse par Me B...le 12 juillet 2007, celui-ci avait épuisé son mandat et que, par suite, les actes de poursuite ultérieurement délivrés à la société Gardiennage Sécurité Privée, privée de toute existence légale, doivent être regardés comme dénués de portée légale ; que M. A...soutient également que la procédure par laquelle le comptable public a engagé à son encontre la procédure de recouvrement de l'amende litigieuse est irrégulière, en ce qu'engagée sans que le service puisse démontrer qu'il avait accompli les diligences nécessaires pour poursuivre la société Gardiennage Sécurité Privée ; que, toutefois, de tels moyens relatifs au recouvrement de l'amende sont, ainsi qu'il a déjà été dit, irrecevables dans le cadre de la présente instance ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de production de pièces relatives au recouvrement de l'amende en litige, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions, pénalités et amendes contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA02952

Classement CNIJ :

19-01-04-02

19-02-03-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02952
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MILLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;11pa02952 ?
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