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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA04688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2013, 12PA04688


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208712 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de s

éjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208712 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 14 mai 2012, le préfet des

Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B..., de nationalité égyptienne, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, d'une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné, dans sa décision, le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi

n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

4. Considérant que la décision contestée mentionne le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'elle précise que le risque de soustraction est établi dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait valoir, auprès de l'administration, une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption instituée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient

M.B..., que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 7 de la directive du

16 décembre 2008 susvisée : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7 de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;

6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision litigieuse a été prise, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du

16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'il ne saurait, en conséquence, se prévaloir utilement des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 ;

7. Considérant, d'autre part, que, n'ayant pu justifier être entré régulièrement en France et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il entrait, en l'absence de circonstance particulière, dans les prévisions des dispositions précitées du a du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle circonstance n'est en effet attestée ni par ses allégations, à les supposer établies, selon lesquelles il s'est maintenu en France depuis 2000 et est dépourvu de famille dans son pays d'origine où ses parents sont décédés, ni par la situation professionnelle dont il se prévaut, au titre de laquelle il a versé au dossier un acte de cession de parts dans une entreprise générale de peinture en date du 10 février 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA04688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04688
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa04688 ?
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