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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA03665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2013, 12PA03665


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103572 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités marocaines, contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'

échange du permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103572 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités marocaines, contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du

8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité marocaine, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour, a saisi le préfet du Val-de-Marne, le 6 avril 2010, d'une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; que l'ambassadeur de France au Maroc, requis par le préfet du Val-de-Marne, a transmis le

21 octobre 2010 et, de nouveau, le 24 avril 2011, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, un certificat en date du 10 août 2010, établi par les autorités marocaines, attestant de l'authenticité du permis de conduire de MmeB... ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 14 janvier 2011 au motif que la demande de certificat présentée aux autorités marocaines était restée sans réponse pendant un délai de plus de six mois ; que Mme B... relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies (...) " ; que l'article 11 du même arrêté dispose : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

3. Considérant que le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français, date qu'il appartient à l'administration d'établir ; que, toutefois, en l'espèce, la date à laquelle les autorités marocaines ont reçu la demande d'authentification du permis de conduire de MmeB..., n'est pas établie par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il ne pouvait dès lors être valablement opposé à l'intéressée l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à MmeB... un permis de conduire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne échange le permis de conduire de MmeB..., délivré par les autorités marocaines, contre un permis français, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de conduire valable pour cette durée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1103572 du 26 juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et la décision du 14 janvier 2011 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l'intéressée, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de conduire.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03665
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa03665 ?
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