La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2013 | FRANCE | N°12PA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2013, 12PA01848


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119419/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119419/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de police de Paris opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France depuis le 11 août 1998 et qu'il produit de nombreuses pièces, année par année, pour l'établir ; qu'il est constant que pour toutes les années concernées par cette demande et depuis sa date d'entrée les documents qu'il produit au titre des années 1998 à 2000, 2002 à 2004 et 2006 à la moitié de l'année 2009 sont nombreux et probants ; qu'en ce qui concerne l'année 2001, M. B...produit des factures EDF s'étalant sur toute l'année, un contrat multi-risques habitation de son logement et une attestation y afférente, pièces qui à elles seules, contrairement à qu'a soutenu le préfet, sont suffisantes et probantes pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé ; qu'enfin, au titre de l'année 2005, M. B...produit des factures EDF couvrant la plupart des mois de l'année, un contrat d'abonnement au téléphone, un courrier afférent à un contrat d'assurance vie, un avis d'imposition et des relevés bancaires courant sur l'année, établissant la présence en France de façon habituelle de l'intéressé, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...fondée sur les stipulations du 1er alinéa de l'article 7 ter d) de l'accord susvisé ;

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1119419/1-1 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2011 sont est annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.B....une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01848
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MAÎTRE BRACKA GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award