Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206450/1-3 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Versol ;
1. Considérant que, par arrêté du 15 mars 2012, le préfet de police a refusé à Mme A..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'avis établi le 9 novembre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, indique que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, que le traitement et le suivi nécessaires sont disponibles en Algérie, enfin que le séjour en France de l'intéressée n'est pas médicalement justifié ; que le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle les termes de l'avis médical du 9 novembre 2011, précisés ci-dessus, et mentionne qu'après un examen approfondi de la situation de Mme A..., il ressort que cette dernière ne remplit pas les conditions prévues par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il énonce également, d'une part, que Mme A..., divorcée et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démunie d'attaches familiales en Algérie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée, alors même que le préfet de police n'a pas précisé la durée de résidence en France de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;
5. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'un diabète associé à plusieurs pathologies et compliqué d'une néphropathie diabétique et qu'elle a subi une hospitalisation en urgence en 2008, les certificats médicaux qu'elle produit, notamment celui établi par le professeur Marre, diabétologue à l'hôpital Bichat, le 27 juin 2011, s'ils précisent qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, ne comportent aucune précision circonstanciée sur ce point ; qu'ainsi, ils ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors que le préfet de police a produit en première instance des éléments dont il ressort que l'Algérie dispose de structures de soins et de médecins spécialisés pour le traitement des pathologies dont souffre Mme A... ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation de Mme A... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si Mme A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa parfaite intégration sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier que, l'intéressée, divorcée et sans charge de famille en France, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt six ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante ne permet de regarder la décision contestée comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12PA03571