Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 présentée pour M. C... B..., domicilié ...à Paris Cedex 13 (75625), par Me A...; M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1113561/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant qu'entré en France le 25 juin 2003 et s'étant vu refuser la qualité de réfugié, M. B... a sollicité, le 9 février 2010, la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue, M. B..., né le 5 mai 1985 à Otchamtchira, en Géorgie, ne démontre pas par les pièces produites s'être vu refuser la nationalité géorgienne ou russe, ni qu'il ne pourrait obtenir, à supposer qu'il ne la détient pas, la nationalité géorgienne à raison de sa naissance sur ce territoire ; qu' au soutien de ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride, M. B...ne peut se prévaloir utilement de ce qu'il a été victime de persécutions en Géorgie et qu'il ne peut retourner dans ce pays étant dépourvu de passeport géorgien, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié lui a été refusé par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 décembre 2003 et 29 octobre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ;
4. Considérant que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12PA03548