Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900673-0900677/1-2 du 17 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes au titre des années 2000 et 2001, à concurrence respectivement des sommes de 4 303 euros et 30 860 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a regardé comme non déductibles des revenus fonciers des dépenses exposées à l'occasion de différents travaux réalisés sur des immeubles et a, par suite, remis en cause le montant des déficits fonciers déclarés au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. et Mme A... soutiennent que les premiers juges n'ont pas tenu compte des dégrèvements prononcés par l'administration, le 21 novembre 2008, à la suite de leurs réclamations préalables, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportés par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
4. Considérant, d'une part, que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ; que, d'autre part, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ; que leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b du 1° de l'article 31 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'en produisant l'acte de vente conclu le 31 juillet 1981 par le précédent propriétaire, M. et Mme A... établissent que l'immeuble de trois étages, situé avenue du Pont Juvénal à Montpellier, qu'ils ont acquis le 30 juillet 1999, comprenait, jusqu'en 1981, au rez-de-chaussée, un magasin, un garage avec une cour attenante et un appartement, aux premier et deuxième étages, un appartement, et, au troisième étage, des combles ; qu'à la date de son acquisition par M. et Mme A..., cet immeuble comprenait à chaque étage, du rez-de-chaussée au deuxième étage, un appartement et des bureaux à usage professionnel, et, au troisième étage, un local à usage professionnel divisé en quatre pièces ; qu'ainsi, M. et Mme A... établissent que cet immeuble a été essentiellement aménagé à usage d'habitation dans son état primitif et que cet aménagement a été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel ; qu'il est constant que le montant des travaux que les requérants ont déduit de leur revenu correspond au réaménagement intérieur de cet immeuble, afin d'y réaliser quatorze appartements ; que de tels travaux, dont il est n'est pas contesté qu'ils n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable et qu'ils n'ont pas affecté de manière importante le gros oeuvre, constituaient des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu global de M. et Mme A... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; que, devant les premiers juges, l'administration a admis la déduction, au titre de l'année 1999, de charges exposées par M. et Mme A... pour effectuer des travaux qui ont porté sur l'immeuble situé rue Lamartine à Montpellier, à concurrence de la somme de 152 521 francs, et a, par suite, ramené le déficit reportable sur les revenus imposables au titre des années suivantes à la somme de 90 829 francs ; que les requérants n'établissent pas que les dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble situé rue Lamartine restant en litige étaient justifiées, en se bornant à soutenir que, de 1999 à 2001, cet immeuble était loué et que, durant la même période, leur résidence principale était située rue des Trésoriers de la Bourse à Montpellier, alors que la déduction des dépenses litigieuses a été rejetée au motif que les justifications apportées sont des pièces dépourvues de mentions relatives soit au nom du client, soit à l'adresse du chantier ou bien n'indiquant que la seule adresse de l'immeuble situé avenue du Pont Juvénal ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, à raison des redressements portant sur les dépenses de travaux relatives à l'immeuble situé avenue du Pont Juvénal à Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, à raison des redressements portant sur les dépenses de travaux relatives à l'immeuble situé avenue du Pont Juvénal à Montpellier.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de M. et Mme A... est rejeté.
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N° 11PA03701