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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA03041


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Vauban ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804849-0805051 du 9 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'autre part, des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée

au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et au rehaussem...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Vauban ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804849-0805051 du 9 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'autre part, des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et au rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 47 ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision du 12 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 161 207 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que les conclusions de la requête de M. B... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de M. B... et de la vérification de la comptabilité de la société en participation B...Gradara, le vérificateur a précisé au contribuable, par deux notifications de redressements du 27 juillet 2000, qu'étaient assortis de pénalités pour mauvaise foi les redressements notifiés au titre des années 1998 et 1999, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant de la réintégration de dotations aux amortissements sur des biens acquis en qualité de marchand de biens, de charges regardées comme non déductibles relatives à la cession d'immobilisations, du défaut de comptabilisation de cessions immobilières, de quotes-parts de déficits de la société en participation B...Gradara également regardées comme non déductibles ; que, par ces notifications de redressements, le vérificateur a énoncé, pour chacun des redressements, les considérations de fait et de droit fondant selon lui les pénalités envisagées, lesquelles doivent, par suite, être regardées comme ayant été régulièrement motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'il résulte des dispositions de la seconde phrase de cet alinéa, issues de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui sont d'application immédiate y compris dans les instances en cours, que sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions que les instructions ou circulaires publiées relatives aux impositions elles-mêmes, celles qui sont relatives aux pénalités fiscales ; que les contribuables peuvent, sur ce fondement, opposer à l'administration des doctrines antérieures à la publication de la loi susmentionnée ; que, toutefois, l'instruction du 21 septembre 1981, 13 L-3-81, dont M. B... revendique l'application, qui porte sur les modalités de motivation des pénalités, est relative à la procédure d'imposition et ne peut dès lors être utilement invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités pour mauvaise foi doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 161 207 euros, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 11PA03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03041
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VAUBAN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa03041 ?
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