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29/05/2013 | FRANCE | N°12PA05012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA05012


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 décembre 2012 et 22 janvier 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211978/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2012 refusant à Mlle C...A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de s

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 décembre 2012 et 22 janvier 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211978/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2012 refusant à Mlle C...A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour MlleA... ;

1. Considérant que MlleA..., née en 1988 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France, selon ses dires, le 18 septembre 2004 ; qu'elle a obtenu, en 2006, une carte de séjour portant la mention "étudiant", régulièrement renouvelée jusqu'au 18 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement

n° 1211978/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police de Paris dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et l'a obligée à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a considéré " qu'eu égard au parcours de l'intéressée après son changement d'orientation en 2009 et au succès rencontré dans ce cursus, nonobstant la date d'obtention du diplôme postérieurement à la décision attaquée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation " en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a échoué à l'issue de l'année 2006/2007 en première année de licence "administration économique et sociale", puis à l'issue des années 2007/2008 et 2008/2009, où elle s'était inscrite à deux reprises en première année de licence de droit, après avoir obtenu des notes très inférieures à la moyenne au cours de ces deux années ; qu'elle s'est alors inscrite deux années de suite, en 2009/2010 et 2010/2011, au brevet de technicien supérieur des unités commerciales sans succès ; que, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 janvier 2012, MlleA..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait échoué audit brevet de technicien, s'est alors prévalue d'une inscription en première année de licence de marketing en alternance pour l'année 2011/2012 ; que, dans ces conditions, et nonobstant à la circonstance que, postérieurement à l'arrêté en litige, elle aurait obtenu le brevet de management "unités commerciales" auquel elle s'était inscrite en candidat libre, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 novembre 2012 refusant à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise quant au sérieux des études poursuivies par l'intéressée ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2012 :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police, en estimant que le projet d'études de Mlle A...n'était pas bien défini et que celle-ci ne faisait pas preuve de progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 mars 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par Mlle A...devant ce tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mlle A...devant la Cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1211978/6-3 du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA05012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05012
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa05012 ?
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