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29/05/2013 | FRANCE | N°12PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA03057


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119907/5-2 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119907/5-2 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2012/014476 du 21 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant à M.A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 15 février 1964, entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 août 2011, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1119907/5-2 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré en France le 23 septembre 1998 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de mars à septembre 2002, il ne produit aucun document ; que, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de février à novembre 2004, il ne produit aucun document ; que, pour le reste de la période, la plupart des documents versés au dossier sont constitués de courriers à caractère purement informatif ; que les avis d'imposition versés au dossier font état d'une absence de revenus déclarés depuis 2003 ; que ces documents ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-14 alinéa 1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; que le seul fait de se prévaloir de sa bonne intégration ne justifie pas que sa situation réponde à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03057
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUTTADAURO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa03057 ?
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