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29/05/2013 | FRANCE | N°12PA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA02843


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122602/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notifica

tion du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122602/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., né en 1992 et de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en 2007, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 1er septembre 2011 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 novembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1122602/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de la tardiveté de la requête du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 1er juin 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le lundi 2 juillet 2012 ; que la requête du préfet de police, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2012 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions du préfet de police :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2007 pour rejoindre son père, de nationalité française, ainsi que sa mère, le préfet soutient sans être contredit que cette dernière se trouve en France en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à y rester ; que l'intéressé, qui a vécu séparé de ses parents au moins jusqu'en 2007, n'établit pas la nécessité de sa présence auprès d'eux ; que, si M.A..., entré irrégulièrement en France, soutient qu'il serait scolarisé en France depuis mars 2007, cette allégation se trouve contredite par les pièces du dossier, notamment par les mentions portées sur le passeport de l'intéressé, qui indiquent que ce document a été délivré à Abidjan le 27 novembre 2007 ; qu'à supposer qu'il aurait obtenu son baccalauréat en juin 2011, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays ; qu'en tout état de cause, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., l'âge auquel il serait entré en France, de même que la durée alléguée de son séjour ne lui ouvrent aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, M.A..., célibataire et sans enfants, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside notamment son grand-père maternel et où sa mère peut l'accompagner ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que cet arrêté avait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

6. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant elle et devant les premiers juges à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2011 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit de M. A...à une vie privée et familiale doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A...devrait pouvoir régulariser sa situation par la délivrance d'un certificat de nationalité française est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 16 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1122602/6-2 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02843
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa02843 ?
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