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29/05/2013 | FRANCE | N°12PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA00350


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107867/1 du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107867/1 du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1966 et entré en France muni d'un visa de court séjour le 19 septembre 2000, selon ses dires, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 25 janvier 2011 par la préfecture du Val-de-Marne ; qu'il fait appel de l'ordonnance n° 1107867/1 du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise le 22 mai 2011 par le préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, dans sa demande présentée le 20 octobre 2011 devant le Tribunal administratif de Melun, M. A...avait joint la demande de réexamen de situation administrative qu'il avait adressée le 21 janvier 2011 à la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que l'accusé de réception de cette demande par les services de la préfecture en date du 25 janvier suivant ; que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée dans le délai de quinze jours de la mise en demeure du 24 octobre 2011 l'invitant à régulariser sa demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M.A... ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, pour justifier de sa présence habituelle en France depuis dix ans, M. A... se borne à produire, pour les années 2002 à 2010, des avis de non-imposition ne faisant état d'aucun revenu ou d'un revenu insignifiant, ainsi que des lettres d'admission à l'aide médicale d'Etat, des demandes de renouvellement de la carte solidarité transport, une déclaration de perte et vol de cette carte, quelques ordonnances médicales et deux documents relatifs à des soins dentaires ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il vit en France chez sa soeur aînée, de nationalité française, qui est veuve, mère de cinq enfants et titulaire d'une carte d'invalidité ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans et n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration en France, où il réside sans ressources et à la charge de la société ; qu'il n'établit pas davantage que sa présence en France aux côtés de sa soeur serait indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1107867/1 du 20 décembre 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00350
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa00350 ?
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