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27/05/2013 | FRANCE | N°12PA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mai 2013, 12PA01317


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920629/6-1 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui lui a été notifiée le 3 novembre 2009, par laquelle le jury de l'examen départemental organisé pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi parisien a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats reçus ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920629/6-1 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui lui a été notifiée le 3 novembre 2009, par laquelle le jury de l'examen départemental organisé pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi parisien a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats reçus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer la note qu'il avait obtenue à l'issue des épreuves et de l'inscrire sur la liste des candidats admis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et le décret d'application n° 95-935 du

17 août 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que le jury de l'examen organisé pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi parisien a, par une décision qui lui a été notifiée le 3 novembre 2009, refusé d'inscrire M. B...sur la liste des candidats reçus à la session du

4 septembre 2009 en raison de " son comportement inacceptable à l'égard d'agents publics dans l'exercice de leurs fonctions " le lendemain de son épreuve pratique du 8 octobre 2009 ; que

M. B...relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. (...) Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. " ; que selon l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : " 2° L'épreuve de conduite sur route consiste en la vérification de l'aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une course de taxi à bord d'un véhicule doté de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans des conditions conformes aux réglementations en vigueur et muni de dispositifs de double commande. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste de rues et de monuments. / Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, interviendra à l'issue de l'épreuve de conduite, dans le véhicule à l'arrêt. L'échec à cet entretien sera sanctionné par un 0 à la rubrique " Comportement ". / Cette épreuve est notée conformément au barème de notation figurant en annexe V. " ;

3. Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille d'évaluation de la prestation de M. B...lors de l'épreuve pratique du 8 octobre 2009, que les examinateurs avaient initialement attribué à l'intéressé la note de 3/3 en comportement, seule la case " candidat ne sachant pas converser " étant cochée, avec la mention manuscrite " en cours " ; qu'il est constant qu'aucun des autres items recensant les principaux défauts pouvant être reprochés à un chauffeur de taxi - candidat impoli (grossier), candidat très émotif, pas de sens commercial, tenue négligée, parle en se retournant, mauvais comportement (handicapés et personnes âgées) - n'a été coché par les examinateurs ; qu'il ressort enfin de la mention manuscrite portée a posteriori sur cette grille d'évaluation et des termes mêmes de la décision du 3 novembre 2009 que c'est le comportement de M. B...le lendemain de l'épreuve pratique, alors que ce dernier était revenu sur le site du passage de l'examen, qui a motivé la modification de la note à 0/3 et la non-inscription de celui-ci sur la liste des candidats reçus à la session de septembre 2009 de l'examen départemental d'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; que ce motif est confirmé par le rapport rédigé par les examinatrices, produit en défense par le préfet de police, selon lequel : " Au vu de ces éléments, il nous semble important que notre hiérarchie ainsi que le jury revoit le cas de cette personne, non pas sur sa prestation à l'examen mais sur son attitude odieuse, son comportement violent et que vous preniez vos responsabilités quant à l'admission d'un tel individu dans la profession de chauffeur de taxi parisien. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la note définitive obtenue par M. B...à l'épreuve pratique d'admission à l'examen départemental d'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, telle qu'elle résulte de la délibération du jury du 13 octobre 2009, est consécutive à la prise en compte, non de la valeur de sa prestation lors de cette épreuve, mais d'évènements survenus le lendemain de ladite épreuve ; qu'aussi inconvenante soit-elle, cette attitude ne pouvait fonder l'appréciation portée par le jury sur le comportement de l'intéressé pendant l'épreuve susmentionnée ; que le jury a ainsi entaché d'illégalité sa délibération du 13 octobre 2009 ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à la session du 4 septembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury ; que par suite, la présente décision implique uniquement que le jury délibère à nouveau sur la valeur de la prestation de M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au jury de l'examen à caractère départemental du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi de prendre une nouvelle délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0920629/6-1 du

16 septembre 2011 et la décision, notifiée le 3 novembre 2009, par laquelle le jury de l'examen à caractère départemental d'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi a refusé d'inscrire M. B...sur la liste des candidats reçus à la session du 4 septembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au jury de l'examen départemental d'accès à la profession de conducteur de taxi de délibérer de nouveau sur la valeur de la prestation de M.B....

Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01317
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-27;12pa01317 ?
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