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27/05/2013 | FRANCE | N°11PA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mai 2013, 11PA02252


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par MeB... ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803254/1 du 28 janvier 2011, rectifié par ordonnance du 11 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser, d'une part, à Mme C...D..., agissant en son nom propre, en qualité d'ayant droit de

son époux E...D...décédé et en qualité de représentante légale de leur fi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par MeB... ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803254/1 du 28 janvier 2011, rectifié par ordonnance du 11 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser, d'une part, à Mme C...D..., agissant en son nom propre, en qualité d'ayant droit de son époux E...D...décédé et en qualité de représentante légale de leur fils Jérôme, la somme totale de 322 251, 45 euros en réparation du préjudice résultant de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var la somme de 43 531, 60 euros, outre les frais d'expertise et les sommes respectives de 2 500 et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation des préjudices à caractère personnel de M. D...sans qu'elles ne puissent excéder la somme totale de 50 000 euros ;

3°) de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice économique après décès comme non établi ;

4°) de rejeter le recours du tiers-payeur ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., hospitalisé à l'hôpital Henri Mondor pour le traitement d'une dysplasie bilatérale de hanche, y a subi les 24 août 1982 et 16 mai 1983 deux interventions chirurgicales, au cours desquelles lui ont été transfusés des plasmas frais congelés et des concentrés globulaires ; qu'en 1993, alors que l'intéressé était âgé de 47 ans, le diagnostic d'hépatite C a été posé à l'occasion d'un bilan sanguin ; que malgré la bithérapie administrée en 1995, puis en 2002, son état s'est fortement dégradé à partir de 2004, se traduisant par une cirrhose, suivie d'une ascite et d'une encéphalopathie conduisant à son décès le 26 août 2006 ; que la traçabilité de plusieurs des concentrés globulaires reçus par M. D...n'ayant pu être effectuée lors de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal administratif de Melun, celui-ci a, par jugement du 28 janvier 2011 rectifié par ordonnance du 11 mars 2011, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS), à verser, d'une part, à Mme D...et à son fils Jérôme la somme totale de 322 251, 45 euros en réparation du préjudice résultant de la contamination de leur époux et père par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var la somme de

43 531,60 euros en remboursement des frais exposés par elle pour son assuré ; que l'ONIAM relève régulièrement appel de ce jugement en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la remise en cause des sommes versées au titre du préjudice économique de Mme D...ainsi que la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation des préjudices à caractère personnel de M.D..., afin qu'elle n'excède pas la somme totale de 50 000 euros ; que, par appel incident, la CPAM du Var, d'une part, et les consortsD..., d'autre part, demandent la revalorisation des sommes que l'ONIAM a été condamné à leur verser ;

Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'Etablissement français du sang :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article

L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, selon lequel " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; que selon les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 67 de cette loi, telles que modifiées par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 : " Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM est substitué à l'Etablissement français du sang dans les conditions susdéfinies ;

Sur l'indemnisation par l'ONIAM :

4. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments mentionnés au point 1, notamment l'impossibilité d'effectuer la traçabilité des produits transfusés en 1982 et 1983 au patient et provenant du centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne, aux droits duquel est intervenu l'Etablissement français du sang, que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. D... par le virus de l'hépatite C présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance, de nature à constituer la présomption prévue par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il suit de là que l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, lui-même venant aux droits du centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne, doit prendre en charge les conséquences de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. D...:

S'agissant des dépenses de santé :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne, qui avait fourni les concentrés globulaires contaminants, et aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang, est assuré, suivant la police d'assurance n° 2.534.162-50A non expirée ni épuisée, auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français ; que la CPAM du Var peut dès lors exercer une action subrogatoire contre l'ONIAM ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des attestations d'imputabilité établies par le médecin conseil du service médical du Var que l'ensemble des soins des années 2005 et 2006, années correspondant à la phase terminale de l'affection de M.D..., est en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'ONIAM en défense ; que la CPAM du Var est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun n'a pas pris en compte des frais d'hospitalisation datant d'octobre 2005 d'un montant de 5 043, 83 euros ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice consistant en des dépenses de santé à la somme de 48 574, 83 euros ; que ce poste de préjudice ayant été intégralement pris en charge par l'assurance maladie, la CPAM du Var a droit au remboursement de cette somme ;

S'agissant des pertes de revenus :

8. Considérant que le préjudice économique lié aux pertes de revenus professionnels de M. D...a été évalué par le Tribunal administratif de Melun à la somme de 22 611 euros pour les années 2005 et 2006 ; que l'évaluation de ce préjudice n'est contestée ni par l'ONIAM dans sa requête d'appel, ni par les consorts D...dans leur appel incident ; que la CPAM du Var ne justifie ni même n'allègue avoir versé à l'intéressé des indemnités journalières susceptibles d'avoir réduit le montant de ces pertes à prendre en compte ;

S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... est décédé de l'évolution ultime d'une cirrhose hépatique, elle-même consécutive à la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C ; que la CPAM du Var, qui justifie avoir versé à ce titre un capital décès de 5 141, 70 euros, a droit au remboursement de cette somme ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM du Var a droit au remboursement des frais supportés par l'assurance maladie du fait de la contamination de M. D... par le virus de l'hépatite C pour un montant total de 53 716, 53 euros ; que par suite, la somme de 43 531, 60 euros que le Tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à lui verser doit être portée à 53 716, 53 euros ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de M.D...:

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que M. D...a subi en 1995, un premier traitement par Interferon puis, en 2002, un traitement par bithérapie d'Interferon et de Ribarivine, qui a été mal supporté, associant fièvre, asthénie et troubles du comportement ; que si, entre ces deux traitements pénibles, son état de santé s'est manifesté par une simple fibrose de niveau F0, une dégradation très nette et rapide de son hépatite s'est produite à partir de 2004, se traduisant par une cirrhose sévère, associée à des épisodes d'encéphalopathie et d'ascites, astreignant l'intéressé à de nombreuses hospitalisations au cours des deux dernières années de sa vie et conduisant à son inscription sur la liste d'attente des patients nécessitant une greffe de foie ; que M.D..., qui a pu ainsi légitimement éprouver de sérieuses craintes quant à l'évolution de son état de santé dès lors que le traitement suivi n'avait pas permis l'éradication du virus, est décédé dans un tableau d'encéphalopathie croissante le 26 août 2006, avant qu'un donneur compatible ait pu être trouvé ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D...dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, chiffrées par l'expert à 6/7, en les évaluant à la somme de 70 000 euros ; que l'ONIAM est ainsi fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Melun a fait une inexacte appréciation des préjudices à caractère personnel subis par M. D...en les évaluant à la somme de 150 000 euros ; que la somme que l'ONIAM a été condamné à verser aux consorts D...à ce titre doit être ramenée à la somme de 70 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice économique propre de MmeD... :

12. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce décès ; que ce préjudice n'existe cependant qu'autant que le foyer aurait dû subsister ; qu'il y a donc lieu de tenir compte, d'une part, de l'espérance de vie d'un homme âgé de 60 ans en 2006, qui était de 21 ans selon les données statistiques de l'INSEE et, d'autre part, des sommes que Mme D...percevra au cours de cette période, au titre de la pension de réversion, à laquelle elle pourra prétendre du fait du décès de son mari ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...aurait perçu à compter du 1er octobre 2006 une pension de retraite de base de 10 812, 15 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter une retraite complémentaire de 4 236, 46 euros, au titre du régime ARRCO et une retraite complémentaire de 2 344, 52 euros, au titre du régime AGIRC, soit une pension de 17 393, 13 euros par an ;

14. Considérant, en premier lieu, que la perte de revenus passés, tenant compte d'une part d'autoconsommation de 20 %, eu égard à la composition du foyer de l'intéressé, père d'un enfant né en 1990 et à la circonstance que l'essentiel des revenus du foyer était constitué des revenus de M.D..., peut être évaluée, à la date de l'arrêt, à la somme de 92 763 euros ;

15. Considérant, en second lieu, que la perte de revenus affectés au foyer, pour la période retenue, compte tenu de l'espérance de vie de M.D..., et tenant compte d'une part d'autoconsommation de 30 %, eu égard à l'âge du fils des épouxD..., peut être évaluée à la somme de 173 642, 56 euros, obtenue par capitalisation de la perte annuelle de 12 175, 19 euros, selon un prix de l'euro de rente de 14, 262, correspondant à une rente viagère pour un homme de 66 ans, âge qu'aurait eu le défunt à la date de liquidation ; qu'au cours de cette même période, Mme D...pourra percevoir, à compter de l'âge de 55 ans, soit en 2021, une pension de réversion calculée sur la base de 54 % des droits acquis par son époux s'agissant de la retraite de base, 60 % des droits acquis au titre du régime ARRCO et 52 % des droits acquis au titre du régime AGIRC, soit une somme annuelle de 9 599, 58 euros ; que Mme D...percevra ainsi au cours de cette période de référence une somme totale de 57 597, 48 euros, qu'il y a lieu de déduire de la perte de revenus futurs du fait du décès de M.D... ; qu'il y a lieu enfin de déduire également la somme de 5 141, 70 euros, versée à Mme D...par la CPAM du Var à titre de capital décès ;

16. Considérant qu'il suit de là que le préjudice économique de Mme D...peut être évalué à la somme totale de 203 666, 38 euros ;

En ce qui concerne le préjudice d'affection des consortsD... :

17. Considérant que le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d'affection de l'épouse de M. D...en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de porter à 30 000 euros la somme à laquelle l'ONIAM a été condamné en réparation du préjudice d'affection du fils de M.D..., âgé de seize ans au moment du décès de son père et très affecté par cette disparition ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice total de M. E...D...à la somme de 92 611 euros, celui de Mme D...à la somme de 233 666, 38 euros et celui de leur fils, Jérôme, aujourd'hui majeur, à la somme de

30 000 euros et de mettre ces sommes à la charge de l'ONIAM, par réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun ayant condamné l'ONIAM à verser à Mme D...une somme globale de 322 251, 45 euros ; que la somme de 43 531,60 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à la CPAM du Var par le même jugement doit être portée à la somme de 53 716, 53 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM ;

Sur les frais d'expertise :

20. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais des deux expertises, taxés et liquidés à la somme totale de 4 280, 07 euros, à la charge de l'ONIAM ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et une somme du même montant au titre des frais d'instance exposés par les consorts D...;

D E C I D E

Article 1er : L'ONIAM versera aux ayants-droit de M. E...D...la somme de 92 611 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme C...D...la somme de 233 666, 38 euros et à M. A...D...la somme de 30 000 euros.

Article 3 : L'ONIAM versera aux consorts D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'ONIAM versera à la CPAM du Var la somme de 53 716, 53 euros au titre de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 280, 07 euros sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0803254 du 28 janvier 2011, rectifié par ordonnance du 11 mars 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11PA02252


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 27/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA02252
Numéro NOR : CETATEXT000027505130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-27;11pa02252 ?
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