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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA03812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA03812


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la société SPAC, venant aux droits de la société Suburbaine de canalisations, dont le siège est 13 rue Madame C...83 à Clichy Cedex (92112), par Me B... ; la société SPAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004849/2 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) la somme de 52 361,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

16 mars 2009, en réparation de dégradations caus

ées à une conduite de gaz naturel située sur la route départementale 51 ;

2°) de juger...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la société SPAC, venant aux droits de la société Suburbaine de canalisations, dont le siège est 13 rue Madame C...83 à Clichy Cedex (92112), par Me B... ; la société SPAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004849/2 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) la somme de 52 361,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

16 mars 2009, en réparation de dégradations causées à une conduite de gaz naturel située sur la route départementale 51 ;

2°) de juger que la société GRDF ne justifie du montant de sa demande qu'à hauteur de 8 389,53 euros et de rejeter sa demande pour le surplus ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'examiner la facture établie par la société GRDF le 14 janvier 2008 et de donner à la Cour son avis sur les différents postes de cette facture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société SPAC ;

1. Considérant que la société suburbaine de canalisations et de grands travaux, aux droits de laquelle vient la société SPAC, a, le 15 octobre 2007, endommagé une conduite de gaz naturel située sur la route départementale 51 alors qu'elle réalisait des travaux publics de terrassement pour le compte du département de Seine-et-Marne ; qu'estimant la société suburbaine responsable des dommages occasionnés, la société GRDF lui a adressé, le 14 janvier 2008, une facture d'un montant de 52 361,33 euros correspondant aux frais exposés pour remédier aux désordres ; que l'assureur de la société suburbaine ayant refusé de procéder à l'indemnisation de la société GRDF au motif que celle-ci ne produisait pas de justificatifs suffisants à l'appui de sa demande, la société GRDF a saisi le Tribunal administratif de Melun pour obtenir la condamnation de la société SPAC, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 52 361,33 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 mars 2009 en réparation des désordres causés à l'ouvrage ; que, par un jugement du

28 juin 2012, le tribunal a fait entièrement droit à sa demande ; que la société SPAC, qui ne conteste pas que sa responsabilité est engagée du fait des dommages qu'elle a causés à la société GRDF à l'occasion de l'exécution de travaux publics, relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à payer une somme supérieure à 8 389,53 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société GRDF tendant à la condamnation de la société SPAC à lui verser les sommes de 38 059 euros correspondant aux frais de main d'oeuvre, de 5 912,80 euros au titre de frais de matériel et de 8 389,53 euros pour des frais de terrassement ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société SPAC, la circonstance que la société GRDF ait procédé elle-même aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres causés sur la conduite de gaz ne fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne une indemnisation au titre des frais de personnel qu'elle a dû supporter ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que les redevances versées par les abonnés compenseraient les frais exposés par la société GRDF pour réparer les conduites de gaz endommagées à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la société GRDF pratiquant en outre des tarifs différents selon les prestations réalisées, le barème des tarifs distinguant les prestations internes à l'entreprise, celles effectuées en milieu concurrentiel et en milieu non concurrentiel ; que, pour justifier de la réalité de ses frais de main d'oeuvre, la société GRDF transmet les bons de travaux mentionnant les noms des agents sollicités, les dates et heures de leurs interventions, les prestations réalisées et le nombre d'heures travaillées ; qu'il ressort également du décompte produit en appel par la société GRDF, qu'à l'exception d'un cadre ingénieur, tous les agents intervenus étaient des assistants ou des techniciens dont l'intervention a été facturée au tarif d'un assistant ; qu'en application du barème des prix de la main d'oeuvre pour les prestations exécutées par les agents de la société GRDF, barème applicable à compter du 1er juin 2007, le tarif horaire de base, en marché non concurrentiel, pour un assistant est de 78,80 euros, de 89,70 euros pour les heures supplémentaires de jour en semaine et de 100,60 euros pour les heures supplémentaires effectuées entre 20 heures et 6 heures ; qu'il n'est pas établi que ces tarifs horaires de GRDF seraient, en tout état de cause, excessifs ni que les interventions réalisées les 16, 17 et 18 octobre 2007 ne justifiaient pas la mise à disposition d'agents ayant la qualité d'assistant ; qu'il résulte des bons d'intervention, en particulier du nombre d'heures et des horaires des interventions des différents agents, que la société GRDF est fondée à réclamer une indemnisation pour 259,50 heures au tarif de base, soit 20 448,60 euros, pour 39 heures supplémentaires de jour, soit 3 498,30 euros, et pour 114 heures supplémentaires de nuit, soit 11 468,40 euros ; que la société justifie en outre, par la production d'un bon de travaux, de l'intervention d'un cadre pendant 10 heures, nécessaire pour coordonner l'exécution des réparations et la remise en service de la distribution du gaz auprès de ses clients, la base du tarif horaire étant, en application du barème précité, de 130,30 euros ; que, dans ces conditions, le préjudice de la société GRDF au titre des frais de main d'oeuvre doit être ramené à la somme de 36 718,30 euros ;

4. Considérant, en second lieu, que si la société GRDF justifie de la réalité des frais de terrassement pour un montant de 8 389,53 euros, le bon de retrait de matériel du

15 octobre 2007, sur lequel a été ajouté une mention manuscrite selon laquelle cinq tés " simple manchette Piedfort " auraient été retirés, ne suffit pas pour établir la réalité du préjudice allégué à ce titre ; que la société SPAC est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 5 912,80 euros en remboursement de ces frais de matériel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 45 107,83 euros le montant dû par la société SPAC à la société GRDF en réparation des dommages causés à la conduite de gaz naturel située sur la route départementale 51 et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2012 ;

Sur les intérêts :

6. Considérant que, saisi d'une demande tendant au paiement d'une créance, le débiteur doit y faire droit dès lors que la créance est fondée ; qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, dans ces conditions, la société SPAC n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société GRDF tendant au versement des intérêts moratoires à compter du 16 mars 2009, date de la réception de la mise en demeure de payer la facture émise par la société le 14 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SPAC, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société GRDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 52 361,33 euros que la société SPAC a été condamnée à verser à la société Gaz Réseau Distribution France par le jugement du 28 juin 2012 est ramenée à la somme de 45 107,83 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société GRDF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03812
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CHOISEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa03812 ?
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