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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA03377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA03377


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B..., gérant de la société Omni Service Sécurité Privé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115413/6-3 du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de police a retiré à la société Omni Service Sécurité Privé l'autorisation d'exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre un nouvel arrêté l'autorisant, en sa qualité de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B..., gérant de la société Omni Service Sécurité Privé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115413/6-3 du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de police a retiré à la société Omni Service Sécurité Privé l'autorisation d'exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre un nouvel arrêté l'autorisant, en sa qualité de gérant de la SARL Omni Service Sécurité Privé, à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. A...B... ;

1. Considérant que la SARL Omni Service Sécurité Privé, dont M. A... B... est le gérant, a été autorisée à exercer des activités privées de sécurité par un arrêté préfectoral du 15 mars 2005, modifié par un arrêté du 10 avril 2007 suite au transfert du siège de la société ; que les services de la préfecture de police ayant eu connaissance, en 2007, de faits délictuels commis par M. B..., un extrait du casier judiciaire a été sollicité et une enquête administrative diligentée ; que M.B..., au cours d'un entretien avec les services de la préfecture le 22 novembre 2007, a reconnu employer du personnel irrégulièrement ; que, par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de police, qui a tenu compte du fait que l'intéressé avait régularisé la situation sociale et fiscale des agents employés, a décidé de suspendre l'agrément pour un mois ; que, le 17 août 2010, les services de la préfecture ont demandé un nouvel extrait du casier judiciaire de M.B... ; que le Bulletin n° 2 transmis mentionnait, outre deux condamnations en 2005 pour conduite sans permis de conduire, une condamnation prononcée le 7 mars 2007 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende pour recel habituel de biens provenant d'un vol, de courant 2003 à courant 2004, une condamnation prononcée le

20 octobre 2008 à un mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, faits commis du 11 mai 2005 au 9 décembre 2006, et une condamnation prononcée le 29 octobre 2008 à une amende avec sursis de 1 500 euros pour des faits de travail dissimulé commis courant 2005 et 2006 ; que, par un courrier du 17 août 2011, le préfet de police a informé l'intéressé qu'il avait décidé de retirer l'agrément délivré le 10 avril 2007 à la société Omni Service Sécurité Privé, ledit courrier étant accompagné de l'arrêté du 8 août 2011 procédant au retrait de l'agrément ; que, par un jugement du 12 juillet 2012, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 8 août 2011 se borne à énoncer les textes dont il est fait application et à retracer la procédure contradictoire suivie, la décision attaquée a été transmise à M. B...par un courrier du 17 août 2011 qui énonce les motifs pour lesquels le préfet de police a décidé de procéder au retrait de l'agrément, en particulier que les trois condamnations des 7 mars 2007, 20 octobre 2008 et 29 octobre 2008 n'étaient pas connues des services de la préfecture à la date de la décision de suspension du 25 mars 2008 et que les faits commis par M.B..., ayant donné lieu à ces condamnations, étaient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et paraissaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant suffisamment motivée ; que, par ailleurs, M. B...a été également informé des motifs de la décision au cours de la procédure contradictoire qui a donné lieu à deux courriers du préfet des 8 décembre 2010 et 23 février 2011 ainsi qu'à un entretien, le 10 mars 2011, au cours duquel M. B...a eu l'occasion de s'expliquer sur les faits ayant conduit aux condamnations précitées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. / L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : " I.- L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : / 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ; / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Bulletin n° 2 délivré le

17 août 2010 au préfet de police mentionne cinq condamnations pour des motifs qui sont incompatibles avec les fonctions de surveillance et de gardiennage, en particulier le recel d'objets volés ; que les faits commis par M. B...justifient, du fait de leur gravité et de leur caractère répété, le retrait de l'agrément délivré et ce, alors même qu'ils ont été commis entre 2003 et 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., et en tout état de cause, il n'est pas établi que le préfet avait connaissance de l'ensemble de ces condamnations lorsqu'il a décidé, en mars 2008, de suspendre, pour un délai d'un mois, l'agrément de la société Omni Service Sécurité Privé ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriels produits par le préfet que la condamnation du 7 mars 2007 pour recel de biens a été inscrite au casier judiciaire de M. B... postérieurement au 28 août 2007, date à laquelle le précédent extrait du casier judiciaire de l'intéressé avait été transmis au préfet ; qu'en outre, la circonstance que le préfet était informé de ce que M. B...avait adressé au Procureur de la République une requête en exclusion des condamnations mentionnées au Bulletin n° 2 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative se fonde sur les condamnations figurant, à la date de la décision, au Bulletin n° 2, M. B... ne pouvant davantage se prévaloir de ce que cette requête en exclusion a été examinée au cours d'une audience du 28 février 2013 ; qu'enfin, la circonstance que la société de M.B..., qui emploie 48 salariés, pourra être mise en liquidation judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 août 2011 retirant l'agrément délivré à la société dont il est le gérant est entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03377
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa03377 ?
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