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21/05/2013 | FRANCE | N°10PA05193,10PA05207,10PA05208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2013, 10PA05193,10PA05207,10PA05208


Vu I°, la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 sous le n°10PA05193, présentée pour la société Eiffage TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93336), représentée par son représentant légal en exercice, par MeF... ; la société Eiffage TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/ 2 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à 606 512 euros le montant que la région Ile-de-France a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser

la somme de 4 767 478,75 euros HT euros assortie des intérêts moratoires contractuels à c...

Vu I°, la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 sous le n°10PA05193, présentée pour la société Eiffage TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93336), représentée par son représentant légal en exercice, par MeF... ; la société Eiffage TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/ 2 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à 606 512 euros le montant que la région Ile-de-France a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 4 767 478,75 euros HT euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 22 novembre 2004 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de procéder, en tant que de besoin, à la désignation d'un expert ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 sous le n° 10PA05207, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional en exercice, par MeD... ; la région Ile-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/ 2 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de " faire droit à ses conclusions de première instance " ;

3°) de procéder, en tant que de besoin, à la désignation d'un expert ;

4°) de mettre à la charge des " intimés " le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III, la requête sommaire, enregistrée sous le n° 10PA05208, présentée pour l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75582), représentée par son président directeur général en exercice, par MeC... ; l'AFTRP demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/2 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Melun ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour la société Eiffage TP, celles de MeA..., substituant Me D...pour la région Ile-de-France, celles de MeH..., substituant Me G...pour la société Hydrostadium, celles de MeE..., substituant Me B...pour la SA Bureau Véritas et celles de Me C...pour l'AFTRP ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA05193, n° 10PA05207 et n° 10PA05208 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération du 7 décembre 2000, la région Ile-de-France a approuvé la création d'une base de loisirs nautiques, sur le territoire de la commune de Vaires-sur-Marne, en vue de la réalisation, notamment, d'un parcours d'eaux vives pour le canoë-kayak et d'équipements d'accueil et de formation destinés aux activités sportives ; qu'à cette fin, elle a désigné l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) comme mandataire de maîtrise d'ouvrage ; que, le 20 décembre 2001, la maîtrise d'oeuvre de ce projet a été confiée à un groupement constitué des sociétés Hydrostadium et Latitude Nord et du BET Berim (ci-après désigné le groupement " Hydrostadium ") ; que, le 7 mars 2002, le SA Bureau Veritas a été désignée pour assurer la mission de contrôleur technique de l'opération ; que, le 19 juin 2003, l'AFTRP a conclu avec un groupement constitué par les entreprises Ballot-Ménager-Gorce, SNC Roland et Eiffage TP, par ailleurs mandataire de ce groupement (ci après désigné le groupement " Eiffage ") le marché de travaux pour la réalisation de cette base de loisirs ; que, le 16 juillet 2003, l'AFTRP a notifié au groupement " Eiffage " l'ordre de service n°1 de commencer l'exécution des travaux ; qu'après que ce groupement eut informé l'AFTRP, le 25 juillet 2003, de la présence de zones polluées sur le site destiné à accueillir la base de loisirs, les travaux ont été interrompus ; qu'à la suite des conclusions d'une étude complémentaire diligentée par l'AFTRP, le groupement " Eiffage " a remis à cette dernière, à sa demande, une estimation du renchérissement du coût du projet en décembre 2003 ; que, le 4 janvier 2004, le maître d'oeuvre a notifié au groupement " Eiffage " l'ordre de service n°4 d'ajournement des travaux ; que, le 4 mars 2004, la société Eiffage TP a remis au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation, d'un montant de 2 889 030 euros HT, au titre des surcoûts matériels et financiers résultant de l'interruption puis de l'ajournement des travaux ; qu'à la suite du rejet implicite de cette réclamation, le 9 juin 2004, il a adressé un second mémoire de réclamation qui a lui aussi été implicitement rejeté ; que, par une décision du 15 septembre 2004, notifiée le 24 septembre 2004, l'AFTRP a résilié le marché de travaux sur le fondement de l'article 46 du CCAG-Travaux ; que la société Eiffage TP a alors transmis au maître d'oeuvre, le 24 novembre 2004, son projet de décompte final, d'un montant de 4 767 478,75 euros HT (5 701 904,59 euros TTC) ; que, le 9 février 2005, il a mis en demeure l'AFTRP d'établir le décompte général du marché ; que, par des requêtes respectivement enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun les 4 février et 2 mai 2005 sous les nos 0500754/2 et 0502627/2, la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, a demandé la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 2 889 030 euros HT et de 4 767 478,75 euros HT résultant de ses réclamations antérieures ;

3. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2010, corrigé par une ordonnance rectificative du 15 septembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, condamné la région Ile-de-France à verser à la société Eiffage TP, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 606 512 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, et statué sur les appels en garantie respectifs de la région Ile-de-France, de la société Hydrostadium, de l'AFTRP et de la SA Bureau Veritas en fixant les parts respectives de responsabilité de chacune ; qu'en deuxième lieu, il a mis les dépens de l'instance à la charge de la région Ile-de-France, à concurrence de 8 644,51 euros, et de la société Eiffage TP, à concurrence de 5 763 euros et a mis à la charge de la région Ile-de-France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros au bénéfice de la société Eiffage TP et d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SA Bureau Veritas ; qu'en dernier lieu, il a sursis à statuer sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la région Ile-de-France dirigée contre l'AFTRP, prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la société Eiffage TP dans la requête n° 0502627/2 et a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties ; que la société Eiffage TP, la région Ile-de-France et l'AFTRP, par la voie de l'appel principal, et les sociétés Hydrostadium et la SA Bureau Veritas, par la voie de l'appel incident et provoqué, concluent à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;

Sur le litige opposant la SA Eiffage TP à la région Ile-de-France :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et aux demandes de première instance de la société Eiffage TP :

S'agissant des fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité pour agir :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), relatif au décompte final : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances il est accompagne des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) / 13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final " qu'aux termes de l'article 13.4 de ce CCAG, relatif au décompte général et au solde du marché : " 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : /- le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; /- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. /Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. / 13.44. : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 13.5 de ce CCAG, relatif au règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement : " (...) 13.52. Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu'aux termes de l'article 46.1. de ce CCAG-T : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général " ; qu'aux termes de l'article 50.1. du CCAG-T, relatif à l'intervention de la personne responsable du marché : " 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. / L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 50.2 du même CCAG-T, relatif à l'intervention du maître de l'ouvrage : " 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après " ; qu'aux termes de l'article 50.3, relatif à la procédure contentieuse : " 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 50.5, concernant le règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent " ;

5. Considérant, d'une part, que la résiliation d'un marché ne met un terme aux rapports contractuels qui unissent un maître d'ouvrage à un groupement conjoint qu'en ce qui concerne l'exécution technique du marché, sous réserve de la garantie de parfait achèvement ; qu'elle reste en revanche sans incidence sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du décompte général de résiliation ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des stipulations précitées du CCAG-T, et notamment des articles 13.5, 46.1, 50.3 et 50.5, que le mandataire d'un groupement conjoint représente chacun des membres du groupement, y compris lors de la " procédure contentieuse ", non seulement pour le règlement des différends qui surviennent au cours de l'exécution du marché mais aussi pour ceux qui, intervenant après la résiliation, concernent les sommes dues au titre du décompte général de résiliation et l'indemnisation éventuelle des préjudices résultant de cette résiliation ; que, dès lors, sous réserve de stipulations contractuelles particulières ou de la volonté exprimée par un ou plusieurs membres du groupement de limiter ou de mettre fin à un tel mandat, le mandataire d'un groupement conjoint titulaire d'un marché de travaux conclu sur le fondement du CCAG-T est recevable à agir devant la juridiction administrative, au nom de ce groupement, pour y porter toutes les réclamations intéressant le règlement financier d'un marché résilié sur le fondement de l'article 46.1 du CCAG-T ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'acte d'engagement en date du 19 juin 2003, et qu'il n'est pas contesté que le groupement momentané constitué par les entreprises Eiffage TP, Ballot-Ménager-Gorce et SNC Roland était un groupement conjoint dont la société SA Eiffage TP était le mandataire ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation particulière de cet acte d'engagement ou des pièces particulières du marché que le mandat ainsi confié aurait dérogé aux règles de représentation prévues par le CCAG auquel le marché se réfère ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et en particulier des " pouvoirs aux fins de représentation " des 4 février 2009 produits par les autres membres de ce groupement, que le mandat confié à la société Eiffage TP aurait été modifié ou qu'il y aurait été mis fin ; que, dès lors, la société Eiffage TP était recevable à agir, en qualité de mandataire de ce groupement, devant le tribunal administratif, non seulement pour porter sa réclamation l'opposant à la personne responsable du marché, dans le cadre de sa requête n°0500754/2, mais aussi pour porter sa réclamation l'opposant au maître d'ouvrage dans sa requête n°0502627/2 ;

8. Considérant, en second lieu, que la demande de première instance du groupement " Eiffage " ayant été présentée par un avocat, elle n'a en tout état de cause pas méconnu les dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de la société Eiffage TP doivent être écartées ;

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations contractuelles :

10. Considérant que, dans le cas où la personne responsable du marché n'a pas établi le décompte général d'un marché, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de la mettre en demeure d'y procéder ; que la personne responsable du marché dispose alors d'un délai de trois mois pour répondre à cette mise en demeure, laquelle doit alors être analysée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 du CCAG-T ; que l'entrepreneur est ensuite recevable à porter sa réclamation devant le juge du contrat lorsqu'aucun décompte général n'a été établi dans ce délai de trois mois ; que, toutefois, la demande contentieuse de l'entrepreneur n'est pas irrecevable au seul motif qu'elle a été présentée avant l'expiration de ce délai et ne perd son objet que si le décompte général intervient avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la société Eiffage TP, après avoir adressé, sans succès, son projet de décompte final au maître d'oeuvre, a mis en demeure, le 9 février 2005, la personne responsable du marché d'établir le décompte général de résiliation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'AFTRP a notifié à la société Eiffage TP ce décompte général dans le délai de trois mois suivant la réception de cette mise en demeure ; que, dès lors, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que la société Eiffage TP, en l'absence de décompte général, n'était contractuellement pas recevable à porter devant le juge du contrat sa réclamation tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 4 767 478,75 euros HT au titre du règlement financier du marché ;

En ce qui concerne les causes, la régularité et le bien-fondé de la résiliation et la détermination des responsabilités dans cette décision de résiliation :

S'agissant des causes de la résiliation :

Quant aux études géotechniques :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le projet de création d'un parcours d'eaux vives pour le canoë-kayak devait être réalisé sur des terrains, situés sur une ancienne carrière exploitée jusqu'à la fin des années 1980, dont les installations et les six bassins de décantation avaient fait l'objet d'opérations de remblaiement par l'ancien exploitant ; que ces terrains, qui avaient été progressivement acquis par l'AFTRP entre 1968 et 1987, ont ensuite été cédés à la région Ile-de-France en 1996 et 1997 ; que, dans le cadre des études préalables de faisabilité technique et économique du projet, une étude remise par la société Hydratec en janvier 2000, relative au contexte hydrologique et hydraulique du projet, a fait état, sur l'emprise du site du parcours d'eaux vives qui sera ultérieurement retenu, des " difficultés liées à la qualité du sous-sol " pour " les anciens bassins de décantation " ; que, le 19 février 2001, la société BS Consultants a remis son rapport de " reconnaissance géotechnique " concernant une campagne de sondages, réalisée au cours du mois de janvier 2001, sur des terrains situés en grande partie en dehors du site qui sera finalement retenu ; que l'AFTRP a ensuite demandé à la société Sol Conseil de réaliser, sur l'emprise exacte du projet, une mission de reconnaissance géotechnique de type " G0 ", portant sur l'" exécution de sondages, essais et mesures géotechniques ", mais aussi une mission de type " G1 ", portant sur une " étude de faisabilité géotechnique " ; que la société Sol Conseil a alors réalisé des sondages pressiométriques, des sondages carottés, des essais pressiométriques et des essais au pénétromètre dynamique des sondages, qui ont révélé, notamment, que les terrains issus des remblais de comblement étaient très hétérogènes, de nature limoneuse, argileuse et sableuse et contenaient des débris divers (polystyrène, plastique, brique...) " ; que, selon le rapport définitif du 30 octobre 2002, ces différents sondages géotechniques " ne peuvent, en aucun cas, détecter d'éventuelles pollutions de sols " ; que les premières versions du rapport de la société Sol Conseil préconisaient uniquement, au titre des solutions constructives, un système de fondations sur pieux ; que la maîtrise d'oeuvre ayant souhaité obtenir un point de vue technique sur la solution par colonnes ballastées, la société Sol Conseil a indiqué, dans un premier rapport " définitif ", en date du 30 octobre 2002, que " la présence généralisée de remblais compressibles, de caractéristiques mécaniques faibles et sur des épaisseurs résiduelles parfois importantes impose d'adopter une solution de fondations profondes par pieux " ; qu'il a également indiqué qu'" en dehors des ouvrages lourds, fondés sur pieux (...), on pourra envisager la réalisation de colonnes ballastées, en particulier pour les parcours (sous certaines réserves) et les aménagements paysagers en remblais ", en précisant que " cette solution pourra être retenue avec l'aval du contrôleur technique et à condition que les colonnes traversent la totalité des remblais et soient assises sur les alluvions anciens résiduels ou sur le marno-calcaire de Saint-Ouen, soit à des profondeurs de 7 à 14 m ", et que ces colonnes ballastées offrent des " garanties suffisantes vis-à-vis des problèmes de tassement différentiel sur les ouvrages concernés, en particulier entre les ouvrages fondés sur pieux et les parcours " et en signalant que " si ce procédé est retenu, l'entreprise devra impérativement procéder aux essais de contrôle demandés dans le DTU 13-2 pour les fondations profondes (contrôle des caractéristiques des colonnes et essais de chargement) et s'engager sur des valeurs de tassement ", tout en concluant que la solution de fonder le parcours sur pieux armés (...) paraît de loin la plus préférable " ; que, dans un rapport rédigé après la réunion du 13 novembre 2002, la société Hydrostadium ayant clairement indiqué sa préférence pour la solution des " colonnes ballastées ", la société Sol Conseil a produit un second " rapport définitif ", le 22 novembre 2002, intégrant les deux solutions techniques pour les fondations de l'ouvrage, avec toutefois les mêmes réserves envers les " colonnes ballastées " ; qu'après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux, le groupement " Eiffage " a effectué, en juillet 2003, des sondages superficiels à la pelle mécanique qui ont mis en évidence l'existence de zones polluées ; qu'en raison des risques de contamination liées à la mise en oeuvre de la solution des " colonnes ballastées ", les travaux ont alors été interrompus ; que l'AFTRP a décidé de confier à la société Antea le soin de réaliser des investigations géotechniques et environnementales complémentaires qui ont mis en évidence, en particulier dans le bassin d'arrivée, la présence d'hydrocarbures, de déchets organiques et de métaux (cadmium, cuivre et plomb) ; que, selon le rapport de synthèse établi par la société Antea, le traitement de cette pollution impliquait une mise en étanchéité du bassin d'arrivée ou l'enlèvement des sols pollués ; que le groupement " Eiffage ", estimant que les caractéristiques mécaniques des sols se révélaient en définitive très différentes de celles indiquées dans les rapports de sol figurant dans les pièces contractuelles, a confié à la société Fugro Géotechnique la mission d'effectuer une nouvelle campagne de reconnaissance de sols complémentaire, réalisée entre le 29 octobre et le 4 novembre 2003, et au bureau d'études géotechniques Sepia le soin de réaliser une synthèse des différentes études géotechniques ainsi que des investigations complémentaires destinées à repérer les digues des anciennes sablières et à préciser la qualité des sols ; que le rapport de la société Sepia, établi le 12 novembre 2003, a permis de déceler que les bassins de décantation étaient remplis par des matériaux sédimentés plus que par des remblais ; qu'après l'ajournement puis la résiliation du marché de travaux, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnée, à la demande de la région Ile-de-France, par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun le 10 août 2004, le laboratoire régional de l'Est parisien (LREP) a établi un rapport, le 13 septembre 2004, tandis que des nouvelles investigations géotechniques et environnementales ont été menées en 2005 et 2006 par la société Fugro Géotechnique ; que ces dernières études ont montré qu'il existait une faible pollution du sol en métaux lourds (chrome, plomb et cuivre), que les risques cancérigènes étaient nuls et que les effets non cancérigènes étaient négligeables, que la réutilisation des terres faiblement polluées, dans le cadre de l'aménagement paysager, était possible sous réserve de recouvrir les trois bassins de décantation situés à l'est du site de 50 cm de terres saines récupérables, sur le même site, sur les zones non polluées, que les matériaux présents sur le site, même ceux constituant le remplissage des anciens bassins de décantation, pouvaient être améliorés par des inclusions souples (colonnes ballastées) ou rigides (colonnes de mortier), que, dans les zones les plus médiocres, ce renforcement devait être complété par une solution de pré-chargement avec drains verticaux pour diminuer la durée des tassement ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différentes études préalables et des conclusions de l'expert, que les participants à l'acte de construire, compte tenu des caractéristiques particulières du site, devaient impérativement effectuer des missions géotechniques préalables en appliquant la norme NFP 94-500 de l'AFNOR, laquelle imposait en l'espèce non seulement d'effectuer des missions de type " G0 " et " G1 ", mais aussi et surtout un mission de type " G2 ", portant sur l'" étude de projet géotechnique " ; qu'il est constant qu'aucune des études préalables au lancement du marché de travaux ou effectuée avant la résiliation du marché n'a intégré cette mission de type " G2 " ; que seule l'importante reconnaissance géotechnique et environnementale effectuée, postérieurement à la décision de résiliation, par la société Fugro Géotechnique, qui s'apparente à une mission de type " G2 ", a permis de définir, avec une précision suffisante, la nature des sols, les solutions techniques permettant d'assurer dans les règles de l'art la réalisation du projet et les conséquences financières en résultant en indiquant, notamment, que si la solution par " colonnes ballastées " était techniquement réalisable, elle devait être ponctuellement renforcée sur des zones précisément identifiées ;

Quant au chiffrage du coût de la solution par " colonnes ballastées " :

14. Considérant que le dossier de consultation des marchés de travaux, dans lequel figuraient l'étude de la société Hydratec, le rapport de reconnaissance géotechnique de BS consultants du 19 février 20001 et le rapport définitif d'études de la société Sols conseil du 22 novembre 2002, a demandé aux candidats de remettre leur offre en se fondant sur la solution technique de la fondation par pieux tout en leur offrant la possibilité de présenter des variantes libres ; que, dans ce même dossier de consultation, le CCTP du lot n°1 (terrassement, fondations profondes et génie civil) a prévu que les entreprises pouvaient présenter une " variante libre " " consistant à remplacer les fondations sur pieux battus (...) par d'autres types de fondations (pieux forés, colonnes ballastées...). Dans ce cas, l'entreprises fera la démonstration de la pérennité de l'ouvrage vis-à-vis de déplacements résiduels de la fondation en vertical voire en latéral. L'entreprise précisera par la fourniture d'une note de calcul quelles sont les valeurs attendues de déplacements (...) et justifiera que ces valeurs sont acceptables pour les ouvrages. La note définira la limite du tassement et du déplacement horizontal maximal admissible en fonction du phasage des travaux, des situations de chargement et des caractéristiques techniques des différents matériaux employés pour la construction (...) " ; que, le 16 janvier 2003, le groupement " Eiffage " a remis une offre comportant, outre la solution technique de base, une variante retenant la solution avec " colonnes ballastées " ; qu'à cette variante étaient joints un rapport du bureau d'études géotechniques Sepia et une note du directeur scientifique d'Eiffage Construction formulant certaines réserves sur la faisabilité de la solution technique avec colonnes ballastées en cas de présence importante de " matériaux évolutifs " dans les remblais superficiels et évoquant la nécessité d'une reconnaissance complémentaire préalable à l'exécution des ouvrages ; que, le 19 mars 2003, la commission d'appel d'offres de la région Ile-de-France a décidé de retenir l'offre en variante libre du groupement " Eiffage " ;

15. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la nature des études qui étaient ainsi mises à la charge du groupement, qui s'apparentent pour partie à une mission de type " G2 ", il appartenait à ce dernier d'inclure, dans son offre de prix, les aléas pouvant provenir du résultat de ces études et en particulier d'intégrer un dimensionnement des colonnes ballastées supérieur à celui qu'il a pris en compte ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que, compte tenu des caractéristiques du sol, la solution par " colonnes ballastées " qui aurait dû être proposée nécessitait un surcoût de l'ordre de 1 850 000 euros HT, hors coûts de maîtrise d'oeuvre et bureau de contrôle ;

17. Considérant que, par un ordre de service n° 16 du 31 octobre 2003, l'AFTRP a demandé à la société Eiffage TP de produire, pour le 30 novembre 2003, un chiffrage sommaire des plus-values entrainées par les éléments découverts après la notification du marché ; que, le 3 décembre 2003, le groupement " Eiffage " a communiqué à l'AFTRP une estimation des plus-values chiffrée à 11 443 674,57 euros HT ;

18. Considérant, il est vrai, que cette estimation était manifestement surévaluée par rapport au renchérissement du coût réel du projet au regard des dernières études réalisées en 2005 et 2006 ; que, toutefois, cette estimation, dont le groupement " Eiffage " a lui-même souligné le caractère " grossier ", a été effectuée dans l'urgence, à la demande expresse de l'AFTRP, et au regard des dernières informations géotechniques et environnementales connues en novembre 2003, qui mettaient alors en évidence une pollution du site plus importante que celle qui a été établie ultérieurement, et dont le traitement requérait la mise en oeuvre de moyens plus onéreux ; que, dès lors, si le groupement " Eiffage " a pu commettre des erreurs en procédant à l'évaluation du surcoût du marché, cette surestimation est due en grande partie aux conditions dans lesquelles elle a été réalisée ; qu'en tout état de cause, le renchérissement du coût des travaux que l'expert a chiffré représentait environ 20 % de la tranche ferme et 17 % de l'ensemble du marché ; qu'ainsi, même si une étude géotechnique complète de type " G2 " avait été réalisée après la notification du marché de travaux, ce surcoût était susceptible d'être analysé comme bouleversant l'économie générale du marché, ce qui rendait très improbable la conclusion d'un avenant dans des conditions régulières ; que, dès lors, quelle que soit la part de responsabilité incombant au groupement " Eiffage " dans la surestimation du renchérissement du projet, la région Ile-de-France, sauf à entacher l'avenant au marché d'une irrégularité, aurait dû prendre la même décision si elle avait disposé d'une estimation plus conforme à la situation géotechnique et environnementale du projet ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du marché trouve essentiellement son origine dans les insuffisances des études géotechniques préalables qui ont été diligentées et réalisées préalablement et postérieurement à la conclusion du marché de travaux et dans le comportement des différents acteurs du projet sur le chiffrage de la solution par " colonnes ballastées " ;

S'agissant de la régularité et du bien-fondé de la mesure de résiliation :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'exposé des motifs de la délibération du 8 juillet 2004 par laquelle la commission permanente du conseil régional d' Ile-de-France a autorisé son président à résilier le marché de travaux conclu avec le groupement " Eiffage ", que la décision de résiliation a été motivée par le souci de limiter les coûts résultant de l'ajournement prolongé du chantier et de ne pas fragiliser juridiquement le marché d'origine ;

21. Considérant que, que compte tenu des informations géotechniques, environnementales et financières dont elle disposait pour la poursuite du projet, la région Ile-de-France a pu, à bon droit, prononcer la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général, sur le fondement des stipulations de l'article 46.1 du CCAG-T ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la procédure ayant conduit à la résiliation de ce marché soit entaché d'une irrégularité ;

S'agissant de la détermination des responsabilités dans la décision de résiliation :

22. Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit au point 21, la décision de résiliation du marché du groupement " Eiffage " a été à bon droit prise, pour des motifs d'intérêt général, en raison des surcoûts importants du marché, compte tenu des informations dont disposait alors la région Ile-de-France, résultant des travaux supplémentaires nécessaires, la résiliation de ce marché reste toutefois bien la conséquence directe des fautes qui ont été commises par les différents acteurs du projet dans le cadre des missions qui leur incombaient respectivement concernant la conduite et l'analyse des études géotechniques intervenues antérieurement à la décision de résiliation et dans les propositions et l'analyse du chiffrage de la solution par " colonnes ballastées " ;

23. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que, préalablement au lancement des marchés de travaux, aucune étude historique ou environnementale n'a été engagée alors que le passé industriel du site, à l'origine en particulier de la présence d'anciens bassin de décantation, recommandait à l'évidence de s'assurer préalablement que le degré de pollution du site ne constituait pas un obstacle au projet ou, à tout le moins, à la mise en oeuvre de certaines des solutions constructives proposées ; que le passé industriel du site était connu de l'AFTRP, en sa qualité de précédent propriétaire, et de la société Hydrostadium, au moins depuis juillet 2002 ; que s'il est constant que les études géotechniques diligentées dans le cadre de l'établissement du dossier de consultation des entreprises de travaux n'avaient pas pour objet de mesurer le degré de pollution du site, les caractéristiques de sols communiquées par les géotechniciens auraient toutefois dû alerter la société Hydrostadium sur la nécessité de connaître précisément le degré de pollution du site et conduire cette dernière à demander à l'AFTRP de lui confier la réalisation d'une étude spécifique de pollution ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que seule une mission géotechnique de type " G2 ", effectuée lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, aurait permis de communiquer aux candidats à l'attribution des marchés de travaux les éléments nécessaires au chiffrage de leurs prestations avec une précision suffisante, et ainsi de minimiser le risque d'erreurs dans l'établissement, par ces derniers, de leur offre de prix ;

25. Considérant, d'une part, qu'en n'incluant pas directement, dans le marché de la société Hydrostadium, cette mission de type " G2 ", l'AFTRP n'a en l'espèce pas procédé à une définition des missions de l'équipe de maîtrise d'oeuvre appropriée à l'opération ;

26. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du cahier des exigences techniques générales (CAET) du concours de maîtrise d'oeuvre : " le maître d'oeuvre déterminera le type de fondations le plus approprié tant au terrain, ses caractéristiques et son caractère inondable, qu'à l'ossature générale des constructions. / La réflexion sera menée à partie de l'étude de sols qui a été réalisée / Le maître d'oeuvre sollicitera le maître d'ouvrage pour les études géotechniques complémentaires qu'il jugera nécessaire " ;

27. Considérant qu'en vertu des prescriptions de ce CAET et des normes de classification des missions géotechniques types intégrées aux documents contractuels, il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques nécessaires à la conception de l'ouvrage soient engagées ; qu'alors même que les études préalables étaient à l'évidence insuffisantes, le groupement de maîtrise d'oeuvre, pourtant alerté par les rapports des sociétés BS Consultants et Sol Soleil qui faisaient notamment état d'indices sérieux permettant de s'interroger sur une éventuelle pollution des sols, n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage ou de son mandataire sur la nécessité de mener avant le début des travaux des campagnes de reconnaissance des sols exhaustives d'ordre géotechnique et environnemental, et en particulier sur la nécessité de mener une mission de type " G2 " ; qu'ainsi, compte tenu des informations dont il a disposé sur les caractéristiques des sols, le groupement " Hydrostadium " a commis une faute en ne demandant pas à l'AFTRP de lui confier une mission de type " G2 " ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre a par ailleurs validé la solution retenue par le titulaire de fondations par colonnes ballastées présentée pourtant à titre de variante, sans exiger d'études techniques complémentaires, bien que les données dont il disposait alors fussent insuffisamment précises pour s'assurer de la solidité de l'ouvrage réalisé en retenant ce procédé technique ; que la circonstance que cette solution technique a été ultérieurement approuvée par l'expert, sous réserves d'adaptations significatives, reste à cet égard sans incidence ;

28. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des informations qui figuraient dans le dossier de consultation des entreprises, et en particulier les résultats des études des sociétés BS Consultants et Sol Soleil, qui mentionnaient déjà la mauvaise qualité des sols et se montraient d'une grande prudence dans l'appréciation de la solution technique de fondation des ouvrages par colonnes ballastées, il appartenait au groupement " Eiffage ", compte tenu de son expertise technique et conformément aux règles de l'art, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les insuffisances des investigations géotechniques alors réalisées et notamment sur l'absence d'une solution de type " G2 " ; que, compte tenu des brefs délais qui lui ont été imposés pour remettre son offre et des incertitudes, qu'il a lui-même relevées, sur la faisabilité des fondations par colonnes ballastées en l'état des informations géotechniques disponibles, le groupement " Eiffage " a ainsi commis une imprudence en choisissant de proposer cette solution en variante libre sans émettre les réserves les plus fermes sur les risques, pour le projet, de ce choix et en chiffrant cette variante libre en se fondant sur un dimensionnement des colonnes ne prenant pas en compte les réserves de la société Sol Conseil relatives à la nécessité de traverser complètement les remblais ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que le groupement Eiffage, compte tenu des prescriptions qui lui étaient imposées par le CCTP mais aussi des réserves émises par ses propres experts, aurait dû procéder à des études complémentaires sur site, avant le début d'exécution des travaux, lors de la mise au point du marché, beaucoup plus approfondies afin de déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions la solution technique par colonnes ballastées devait être mise en oeuvre ;

30. Considérant, en cinquième lieu, que l'AFTRP et la société Hydrostadium, après la découverte de la pollution, auraient alors dû diligenter une étude environnementale et confier à un géotechnicien le soin de réaliser une mission de type " G2 " ; que les seules études complémentaires effectuées après l'arrêt du chantier, qui ont notamment conclu à une pollution plus importante que celle qui sera finalement retenue et ont recommandé des solutions techniques beaucoup plus onéreuses pour traiter le problème de pollution, qui étaient erronées, ont significativement contribué à la surestimation du surcoût du marché par le groupement " Eiffage " et ainsi concouru à la décision de résiliation du marché ;

31. Considérant, en sixième lieu qu'en vertu des articles 1er et 4 du CCAP du marché de contrôle technique, la SA Bureau Veritas avait essentiellement une mission de prévention des aléas techniques et d'examen de la solidité de l'ouvrage ; qu'à ce titre, elle était habilitée à donner des avis, favorables ou défavorables, ou encore des " avis suspendus " lorsque les dispositions soumises à son contrôle, n'étant pas de nature à motiver un avis défavorable, étaient toutefois " trop générales pour justifier un avis favorable en l'absence de précisions complémentaires " ; qu'elle ne pouvait en revanche ni se substituer aux constructeurs, ni leur donner d'instruction ni prendre les mesures nécessaires pour donner une suite à ses avis ;

32. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que, le 6 juin 2002, la SA bureau Veritas " en l'absence de données géologiques complémentaires, " a émis un " avis suspendu " sur le projet de fondations par colonnes ballastées ; que, dans son " rapport de contrôle technique solidité " du 29 octobre 2002, elle a rappelé la nécessité de faire approuver la solution technique par colonnes ballastées par rapport à la solution de base (par pieux battus) par un géotechnicien spécialiste avant le début de la réalisation des travaux ; qu'enfin, le 19 janvier 2003, elle a émis de fortes réserves sur les caractéristiques géométriques des colonnes ballastées prévues par le groupement d'entreprises ; que si la SA Bureau Veritas n'a pas précisément indiqué quelle mission devait être assignée au géotechnicien dans le cadre des investigations complémentaires, elle a toutefois, conformément à sa mission contractuelle, donné des avis qui attiraient suffisamment l'attention du maître d'ouvrage sur l'intérêt qu'il y avait à poursuivre des investigations géotechniques pour valider la solution technique par colonnes ballastées ; qu'elle ne peut dès lors pas être regardée comme ayant directement concouru, dans l'exécution de ses missions, à l'insuffisance des études géotechniques et environnementales à l'origine de la décision de résiliation ;

33. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la région Ile-de-France, par son comportement, compte tenu des missions assignées respectivement à l'AFTRP et à la société Hydrostadium et des informations qui lui ont été communiquées sur la faisabilité du projet, ait pour sa part commis une faute en décidant de résilier, pour des motifs d'intérêt général, le marché en litige ;

34. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 12 à 33, l'AFTRP, la société Hydrostadium et le groupement " Eiffage " ont chacun concouru, par les fautes qu'ils ont commises, à la résiliation du marché ; qu'en l'espèce, la part de responsabilité incombant respectivement à l'AFTRP, à la société Hydrostadium et au groupement " Eiffage " peut être respectivement fixée à 25 %, 45 % et 30 % ; qu'il en résulte que le groupement " Eiffage " est seulement fondé à réclamer à la région Ile-de-France l'indemnisation de 70 % des conséquences dommageables en résultant ;

En ce qui concerne les réclamations de la société Eiffage TP :

S'agissant des réclamations relatives au " DGPF " :

35. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2004 après la résiliation du marché que le " terrain a été débroussaillé et nivelé ", que des " pistes de chantiers existent " et " qu'un dépôt de terre végétale a été constitué sur la partie de la parcelle appartenant à la ville de Vaires-sur-Marne " ; que, dès lors, en en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, le groupement " Eiffage " est réputé avoir effectué, dans les proportions et pour le montant indiqués dans décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) jointe à son projet de décompte final, les postes de son lot n°1 relatifs à la " piste d'accès en cailloux ", aux " installations et mobilisation pour le GC ", aux " installations et mobilisation pour terrassements et VRD ", au " débroussaillage et décapage TV de la plateforme " et à l'" apport de terre végétale du site de Torcy ", pour un montant total de 494 109 euros HT ;

36. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du constat dressé le 6 octobre 2004 ni d'aucun autre élément du dossier que le groupement " Eiffage " aurait exécuté 2 % du poste " colonnes ballastées ", pour un montant de 22 560 euros HT ; qu'il ne ressort pas davantage de ce constat ni d'aucun autre élément du dossier que les différentes " études " figurant aux lot n°2 de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, dans des proportions allant de 20 à 70 %, pour un total de 127 945 euros HT, auraient été fournies à l'AFTRP ni même réalisées ; qu'il ne ressort pas non plus du constat ou d'autres éléments du dossier que l'emballage et le transport de " l'échelle d'accès au pertuis " et des " batardeaux " auraient été réalisés à hauteur de 40 %, soit 170 euros HT, ou que l'" approvisionnement et la fabrication " des " tapis roulants bas " et " haut " auraient été réalisés à hauteur de 5 %, soit 32 755 euros HT ;

37. Considérant, en troisième lieu, que si le groupement " Eiffage " réclame le paiement d'" études réalisées dans le cadre du marché hors études des corps d'état techniques ", qui n'ont pas été incluses dans le DGPF, pour un montant de 322 164,50 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du mémoire de réclamation du groupement " Eiffage ", que ces études ont été établies dans le cadre de la préparation du marché, de sorte qu'elles sont réputées incluses dans les charges du groupement lorsque celui-ci a construit son prix global et forfaitaire et ne peuvent donc pas être rémunérées au titre du marché lui-même ;

38. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des modalités de révision prévus à l'article 3.3.4. du CCAP du marché et des postes ouvrant droit à rémunération définis au point 35, et eu égard aux coefficients de révision figurant dans le " document révision de prix sur DGPF ", le groupement " Eiffage " a droit à ce que la somme de 494 109 euros HT soit révisée à la hausse d'un montant de 9 819,89 euros HT ;

39. Considérant, dès lors, que l'évaluation des prestations contractuelles exécutées par le groupement " Eiffage " figurant dans son " DGPF " s'élève, révision incluse, à 503 928,89 euros HT ;

S'agissant des réclamations relatives aux travaux supplémentaires :

40. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2004 après la résiliation du marché que des clôtures et un portail, qui ferme l'accès à la piste de chantier, ont été laissés sur place ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des ordres de service 2 bis et 5, et du document " prix nouveaux notifiés " joint au projet de décompte final, dont les montants ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, que la " pose et la fourniture des clôtures " doit être évaluée à 17 010 euros HT tandis que la " création d'un accès chantier ", qui inclut la fourniture du portail, doit être évalué à 16 460 euros HT ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement " Eiffage " aurait accompli de prestations particulières pour l'" entretien des clôtures " ; qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure, au titre des travaux supplémentaires indemnisables, la somme de 9 018 euros HT demandée à ce titre dans le document " prix nouveaux notifiés " ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la région Ile-de-France aurait dû supporter une somme supplémentaire, lors de l'achat des clôtures, qui viendrait s'ajouter à celle qu'elle supporte déjà au titre du poste " pose et fourniture des clôtures " ; que, par suite, la groupement " Eiffage " n'est pas fondé à demander une somme supplémentaire non révisée de 14 375 euros HT au titre du poste " rachat des clôtures " ;

41. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ordre de service n° 5 et du " prix nouveau 12 ", dont le montant n'est pas sérieusement contesté, que le groupement " Eiffage " a droit, au titre du poste " divers travaux supplémentaires ", exécutés à la demande de l'AFTRP, à la somme de 3 022 euros HT ;

42. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ordre de service n° 5 et des " prix nouveaux 13a 13 bis " et des mémoires de réclamation du groupement " Eiffage ", que ce dernier a assuré, à la demande de l'AFTRP, le gardiennage du site pendant cinq mois, pour la période allant de la fin du mois de janvier à la fin du mois de juin de l'année 2004 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a assuré " la mise en sécurité du site " ainsi que la mise en place des " installations fixes pour le gardiennage du chantier ", pour un montant non contesté, fixé au " prix nouveau 13 a ", de 11 802,50 euros HT ; que si le coût du gardiennage du chantier inclut, conformément au " prix nouveau 13 b ", la location des installations de gardiennage, les frais de fonctionnement des installations et la mise en place d'un gardien 7 jours sur 7, pour un prix mensuel non contesté de 14 380 euros, les " interventions pour vérification " et le " suivi de l'affaire " par du personnel du groupement " Eiffage ", qui ne sont d'ailleurs pas justifiées, ne se distinguent en revanche pas du préjudice concernant " l'immobilisation du personnel " analysé ci-dessous au point 47 ; que, dès lors, le groupement " Eiffage " est seulement fondé à réclamer que le poste " gardiennage du chantier " soit évalué à 83 702,50 euros HT (11,802,5 + 14 380 X 5) ;

43. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les différentes " études complémentaires " mentionnées sur le " prix nouveau 15 " ont été réalisées à la demande expresse du maître d'oeuvre pour un prix global non contesté de 78 873 euros HT ;

44. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des modalités de révision prévus à l'article 3.3.4. du CCAP du marché et des postes ouvrant droit à rémunération définis au points 40 à 43 ci-dessus, et eu égard aux coefficients de révision figurant dans le " document révision de prix sur prix nouveaux " ou dans le mémoire de réclamation, dont l'exactitude n'est pas contestée (1,0141 pour le portail et les clôtures, 1,048 pour le " prix nouveau 13a ", 1,053 pour le " prix nouveau 13 b "), le groupement " Eiffage " a droit à ce que l'évaluation des travaux supplémentaires soit révisée à la hausse d'un montant de 4 755,08 euros HT ;

45. Considérant, dès lors, que l'évaluation des travaux supplémentaires exécutés par le groupement " Eiffage " s'élève, révision incluse, à 203 822,58 euros HT ;

S'agissant des réclamations relatives à l'immobilisation du matériel et du personnel :

46. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du mémoire de réclamation du groupement " Eiffage ", précis, détaillé et cohérent sur ce point, et dont l'exactitude n'est pas contestée, que, pendant la période allant de l'arrêt des travaux jusqu'à la décision d'ajournement, si le matériel de génie civil a pu être intégralement refacturé sur d'autres opérations, le matériel de terrassement, précisément identifié, n'a pu être que progressivement ou ponctuellement réaffecté vers d'autres chantiers, de sorte qu'une partie de ce matériel est resté immobilisé sur le chantier sans pouvoir être amorti au cours de la période d'immobilisation du chantier dès lors qu'aucune prestation contractuelle n'ayant été réalisée avec ce matériel, le groupement n'a pas été rémunéré du prix réputé intégrer le coût d'amortissement de ce matériel ; que les parties au litige ne contestent ni l'" efficience du matériel " alléguée par le groupement " Eiffage " ni le coût de l'amortissement mensuel de chaque matériel ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du sous-emploi du matériel de production au cours de cette période en l'évaluant à 45 000 euros HT ;

47. Considérant, en second lieu, que si le groupement " Eiffage " soutient que le sous-emploi de la main d'oeuvre de production a atteint 45% des coûts de main-d'oeuvre pour la période allant de l'arrêt des travaux jusqu'à la décision d'ajournement, puis, postérieurement à cette décision, 45% pour le mois de février 2004 et 35% pour le mois de mars 2004, elle ne produit aucun élément sérieux, et notamment n'indique pas le nombre, les fonctions et le type de contrat de travail du personnel concerné ou le nombre de chantiers en cours, justifiant l'impossibilité de renforcer des équipes sur d'autres chantiers en cours ou à venir dans un délai raisonnable ou encore de mettre un terme à certains contrats de travail ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant, pour le groupement, de l'immobilisation de son personnel au cours de cette période en estimant que l'essentiel du personnel affecté au marché en litige aurait pu être réaffecté dans un délai d'environ un mois après l'arrêt du chantier et, compte tenu du taux horaire indiqué (35 euros /h) et du nombres d'heures de sous-emploi (3 500 avec un taux de 45 %), en l'évaluant à 55 000 euros HT ;

48. Considérant, dès lors, qu'il sera fait une juste appréciation du coût résultant de l'immobilisation du personnel et du matériel du groupement " Eiffage " au cours de la période allant de l'arrêt du chantier à la décision de résiliation du marché en l'évaluant à 100 000 euros HT ;

S'agissant de la réclamation relative à la perte d'industrie :

49. Considérant que si la société Eiffage TP soutient que le groupement a subi, pour la période allant de l'arrêt du chantier à la résiliation, un perte d'industrie en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer la couverture des frais fixes qui auraient dû être amortis par la facturation de la totalité des travaux, elle n'a produit, pas plus en première instance qu'en appel, aucun élément probant de nature à justifier le pourcentage, évalué à 12 % du chiffre d'affaire, de la quote-part des frais généraux consacrés à ce marché qui n'auraient pas pu être amortis ; que la société Eiffage TP n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a réellement subi une " perte d'industrie " au titre de l'immobilisation du chantier ;

50. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 35 à 49 que l'évaluation du montant des sommes dues au groupement " Eiffage " au titre des prestations contractuelles effectuées et de l'immobilisation du matériel et de son personnel s'élève à 807 751,47 euros HT, soit 966 070,76 euros TTC ;

S'agissant de la réclamation relative aux préjudices subis en raison de la résiliation :

51. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du mémoire de réclamation, et qu'il n'est pas contesté, que le groupement " Eiffage " escomptait un bénéfice de l'ordre de 3 % au titre de l'opération en cause ; que le montant du marché résilié, qui correspond à la différence entre le montant du marché initial (10 917 430,96 euros HT) et le montant du marché que le groupement " Eiffage " est réputé avoir réalisé, compte tenu des motifs du présent arrêt (807 751,47 euros HT), s'élève à 10 109 679,49 euros HT ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par le groupement " Eiffage " en l'évaluant à 303 290,38 euros, lequel inclut alors nécessairement les frais de présentation de l'offre, de la mise au point du marché et du lancement des travaux ; que ce préjudice, qui ne constitue pas la contrepartie d'une prestation directe d'une livraison de biens à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, n'a pas à être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

52. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Eiffage TP soutient qu'elle a subi un préjudice commercial, évalué sans justification à 100 000 euros HT, elle ne l'établit pas en se bornant à indiquer, de manière générale, que la résiliation du marché litigieux aurait freiné, de manière significative, sa démarche commerciale orientée vers le " développement durable " ;

53. Considérant, en dernier lieu, que le groupement " Eiffage " n'établit ni même n'allègue avoir subi des préjudices relatifs à des " frais financiers " distincts de ceux qui seront réparés par le versement d'intérêts moratoires ;

S'agissant du préjudice relatif aux prestations exécutées par les sous-traitants du groupement " Eiffage " :

54. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite " ;

55. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, la société SPIE Fondations, qui a été agréée par le maître d'ouvrage le 15 septembre 2003 en qualité de sous-traitant du groupement, ne peut renoncer au paiement direct par le maître d'ouvrage des travaux réalisés par ses soins, l'assignation du groupement devant le tribunal de commerce étant sans incidence sur ce point ; que par ailleurs, le groupement " Eiffage " ne justifie ni de l'ampleur du préjudice qu'aurait subi son sous-traitant en raison de la résiliation du marché, ni même de l'indemnisation de celui-ci par le groupement à ce titre ; que, par suite, aucun élément de fait ni de droit ne justifie que le groupement soit indemnisé des charges de sous-traitance dont il fait état ;

En ce qui concerne la détermination du montant de la condamnation :

56. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 50 et 51 que l'évaluation des prestations contractuelles réalisées par le groupement " Eiffage " et des préjudices subis du fait de l'ajournement et de la résiliation du marché s'élève à la somme globale de 1 269 351,15 euros TTC (966 070,76 + 303 290,38) ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant au groupement dans la résiliation intervenue, fixée à 30 %, le préjudice à la réparation duquel le groupement a droit au titre du marché résilié s'élève à 888 552,80 euros TTC ;

57. Considérant, en deuxième lieu, que, par une ordonnance n° 045266/2 du 16 mai 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a ordonné à la société Eiffage TP de procéder au remboursement d'une somme de 652 862,37 euros TTC, correspondant au montant de l'avance forfaitaire perçue par la société Eiffage TP, minorée d'une somme de 139 690,40 euros TTC -assortie des intérêts moratoires contractuels et de la révision de prix au 31 août 2004 -, correspondant à la créance non sérieusement contestable détenue par la société Eiffage TP sur la région Ile-de-France au titre du marché en cause ; qu'en exécution de ce jugement, devenu définitif, le société Eiffage TP a remboursé à la région Ile-de-France, le 30 juin 2005, la somme globale de 501 978,69 euros, correspondant à la différence entre l'avance forfaitaire perçue (652 862,37 euros TTC) et les sommes non sérieusement contestées dues au titre du marché (143 255,85 euros +7 627,83 euros d'intérêts moratoires) ;

58. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier d'une attestation en date du 9 septembre 2010 de l'agent comptable de l'AFTRP, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'une somme de 96 663, 47 euros TTC a été versée au groupement au titre de l'exécution des prestations contractuelles ;

59. Considérant, dès lors, que la somme que la région Ile-de-France doit être condamnée à verser au groupement " Eiffage " s'élève à 648 633,48 euros TTC ( 888 552,80 - 143 255,85 - 96 663,47) ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels et la capitalisation des intérêts :

S'agissant des intérêts moratoires contractuels :

60. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 du CCAP du marché : " le délai global de paiement ne peut excéder 60 jours. Le taux applicable aux intérêts moratoires est celui prévu au décret n°2002-232 " ;

61. Considérant, d'autre part, que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; que, de même, la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l'assiette de calcul des intérêts, qui doit inclure l'ensemble des sommes restant à payer par le maître d'ouvrage au titre du règlement du marché ;

62. Considérant qu'en application de l'article 13.42 du CCAG-T, la réception, par le maître d'oeuvre, le 24 novembre 2004, du projet de décompte final remis par la société Eiffage TP a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 9 janvier 2005 ; qu'à cette date, la région Ile-de-France aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général du marché ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société Eiffage TP ; que la région Ile-de-France était tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de 60 jours, soit au plus tard 9 mars 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 10 mars 2005 ;

S'agissant de la capitalisation des intérêts :

63. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Eiffage TP a demandé la capitalisation des intérêts dans ses requêtes n°0500754/2 et n°0502627/2 respectivement enregistrées devant le Tribunal administratif de Melun les 5 février et 4 mai 2005 ; que, dès lors, il y a lieu de faire prendre effet à la capitalisation demandée à compter du 11 mars 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

64. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Eiffage TP est fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 648 633,48 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 10 mars 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2006 ;

Sur les litiges opposant les autres parties :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SA bureau Veritas aux requêtes d'appel présentées par la région Ile-de-France et l'AFTRP :

65. Considérant que la région Ile-de-France et l'AFTRP ne se sont pas bornées, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs écritures de première instance ; que les fins de non-recevoir opposées par la SA Bureau Veritas, tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être écartées ;

Sur les appels en garantie réciproques formés par la région Ile-de-France, l'AFTRP, la société Hydrostadium la SA Bureau Veritas :

En ce qui concerne les appels en garantie formés dans le cadre des appels principaux et incidents :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par l'AFTRP à l'appel en garantie formé par la région Ile-de- France;

66. Considérant que la délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; que, toutefois, en l'absence de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l'ouvrage vaut quitus pour le maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage, elle demeure en revanche sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;

67. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention de mandat signée entre la région Ile de France et l'AFTRP le 12 février 2001 : " La mission du mandataire prend fin lorsque quitus lui est délivré par le maître d'ouvrage, ou lorsque la convention est résiliée dans les conditions définies à l'article 17 (...) Après la délivrance du quitus par le maître d'ouvrage la responsabilité du mandataire ne peut plus être recherchée sauf en cas de dol ou de manoeuvre frauduleuses " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " La présente convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du quitus parle maître d'ouvrage " ;

68. Considérant que, par une délibération du 24 septembre 2009, la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France a notamment résilié la convention de mandat liant la région à l'AFTRP " en raison de l'impossibilité de conduire l'opération dans les conditions et les délais acceptables " ; que ce motif de résiliation n'est pas au nombre de ceux définis de manière limitative aux articles 17.1 à 17.3 de la convention de mandat ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et en particulier du courrier du 27 octobre 2009 adressé par la région Ile-de-France à l'AFTRP, que la région Ile-de-France aurait délivré le quitus prévu par la convention de mandat ; qu'ainsi, la résiliation de la convention de mandat qui est intervenue n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la mission de l'AFTRP, de sorte que la région Ile-de-France reste recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de l'AFTRP concernant en particulier les droits et obligations financiers nés de l'exécution de cette convention de mandat ; que, par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par l'AFTRP à l'appel en garantie présenté par la région Ile-de-France doit être écartée ;

S'agissant du bien-fondé de ces appels en garantie :

69. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la SA Bureau Veritas n'étant pas engagée dans la résiliation litigieuse et les conséquences dommageables en résultant, l'appel en garantie formé contre elle par la région Ile-de-France doit être rejeté ; que, dans ces conditions, les appels en garantie que la SA Bureau Veritas a formés contre la région Ile-de-France et l'AFTRP sont sans objet ;

70. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 33, la région Ile-de-France, qui n'a commis aucune faute, est fondée à demander que l'AFTRP et la société Hydrostadium, en sa qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre, la garantissent solidairement à concurrence de 100 % des condamnations prononcées à son encontre pour la réparation des préjudices subis par le groupement " Eiffage " ; que, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par l'AFTRP à l'encontre de la région Ile-de-France doivent être rejetées ;

71. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la part de responsabilité incombant respectivement à l'AFTRP et à la société Hydrostadium dans les conséquences dommageables résultant de la résiliation, respectivement fixée à 25 % et 45 %, l'AFTRP garantira la société Hydrostadium à concurrence de 35,71 % des condamnations prononcées à son encontre et la société Hydrostadium garantira l'AFTRP à concurrence de 64,29 % des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les appels en garantie formés dans le cadre des appels provoqués :

72. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 31 et 32, la SA Bureau Veritas n'est pas responsable des conséquences dommageables résultant de la décision de résiliation ; que, dès lors, l'appel en garantie présenté par la société Hydrostadium à son encontre doit être rejeté ;

73. Considérant, d'autre part, que compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, la situation de la SA Bureau Veritas n'est pas aggravée en appel ; que, dès lors, les conclusions de son appel provoqué dirigées contre la société Hydrostadium sont irrecevables ;

Sur la demande reconventionnelle présentée par la région Ile-de-France:

74. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de la région Ile-de-France que cette dernière a présenté une demande reconventionnelle dirigée contre la société Hydrostadium, l'AFTRP, le groupement " Eiffage " et la SA Bureau Veritas tendant à l'indemnisation des préjudices propres qu'elle aurait subis, évalués à la somme de 957 564,91 euros, en raison des fautes commises par ses cocontractants l'ayant conduit à prononcer la résiliation du marché ; que, par une ordonnance en date du 4 août 2009, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice ainsi allégué ;

75. Considérant que, par le jugement attaqué, rectifié sur ce point par une ordonnance du 15 septembre 2010, les premiers juges ont sursis à statuer sur cette demande indemnitaire en tant, seulement, qu'elle était dirigée contre l'AFTRP et ont en revanche rejeté cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la société Hydrostadium, le groupement " Eiffage " et la SA Bureau Veritas ;

76. Considérant que, compte tenu des motifs du présent arrêt en particulier de la détermination des responsabilités retenues pour ce qui concerne la résiliation prononcée le 15 septembre 2004, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, sans attendre les conclusions de l'expertise ordonnée sur ce point, sa demande indemnitaire dirigée contre la société Hydrostadium et le groupement " Eiffage " ;

77. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait achevé sa mission et remis son rapport d'expertise et que le tribunal administratif ait statué sur cette partie du litige ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles présentées à ce titre par la région Ile-de-France dirigées contre la société Hydrostadium, le groupement " Eiffage " et l'AFTRP ;

78. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Eiffage TP, la région Ile-de-France, l'AFTRP et la société Hydrostadium, chacun pour ce qui les concerne, sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est contraire aux motifs du présent arrêt ;

Sur les dépens de première instance :

79. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d' instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

80. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société Hydrostadium, à concurrence de 45 %, à la charge définitive de groupement " Eiffage ", à concurrence de 30 %, et à la charge définitive de l'AFTRP, à concurrence de 25 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

81. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France, qui est partie perdante vis-à-vis de la société Eiffage TP, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, de mettre à la charge solidaire de la société Hydrostadium et de l'AFTRP, qui sont les parties perdantes vis-à-vis de la région Ile-de-France, une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens et de mettre respectivement à la charge de la société Hydrostadium, de l'AFTRP et de la région Ile-de-France une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SA Bureau Veritas et non compris dans les dépens ; que l'AFTRP et la société Hydrostadium garantiront solidairement la région Ile-de-France à concurrence de 100 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1, l'AFTRP garantira la société Hydrostadium à concurrence de 35,71 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 et la société Hydrostadium garantira l'AFTRP à concurrence de 64,29 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 ;

82. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage TP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de région Ile-de-France, le versement de la somme que demande cette dernière au titre de ces mêmes frais ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Bureau Veritas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la région Ile-de-France, de la société Hydrostadium et de l'AFTRP, le versement de la somme que ces dernières demandent à ce titre ; qu'elles font encore obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la société Hydrostadium et de l'AFTRP, le versement de la somme que demandent ces dernières à ce titre ; qu'elles font enfin obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARTFP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis et de la société Hydrostadium, le versement de la somme que demande cette dernière à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, la somme de 648 633,48 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux moratoire contractuel à compter du 10 mars 2005. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les dépens de première instance résultant de l'expertise, d'un montant de 14 407,51 euros, sont mis à la charge définitive de l'AFTRP à concurrence de 25 %, de la société Hydrostadium à concurrence de 45 %, et de la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, à concurrence de 30 %.

Article 3 : La région Ile-de-France versera à la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la SA Bureau Veritas contre la région Ile-de-France et l'AFTRP.

Article 5 : La région Ile-de-France, l'AFTRP et la société Hydrostadium verseront chacun à la SA Bureau Veritas une somme de 500 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'AFTRP et la société Hydrostadium garantiront solidairement la région Ile-de-France à concurrence de 100 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des articles 1, 3 et 5.

Article 7 : L'AFTRP et la société Hydrostadium verseront solidairement à la région Ile-de-France une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'AFTRP garantira la société Hydrostadium à concurrence des 35,71 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des articles 6 et 7.

Article 9 : La société Hydrostadium garantira l'AFTRP à concurrence de 64,29 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des articles 6 et 7.

Article 10 : Il est sursis à statuer sur la demande reconventionnelle, d'un montant de 957 564,91 euros, présentée par la région Ile-de-France et dirigée contre l'AFTRP, la société Hydrostadium et la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement.

Article 11 : Le jugement n° 0500754/2, 0502627/2 en date du 17 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 12 : Le surplus des demandes et des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N°s 10PA05193, 10PA05207, 10PA05208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05193,10PA05207,10PA05208
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL CHEYSSON MARCHANDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;10pa05193.10pa05207.10pa05208 ?
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