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17/05/2013 | FRANCE | N°12PA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mai 2013, 12PA02449


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102043 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102043 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement n° 1102043 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans leur demande présentée au Tribunal administratif de Paris, M. et Mme C...ont contesté, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti pour les revenus qu'il a perçus au cours des années 2004, 2005 et, avant son mariage, au cours de l'année 2006, d'autre part, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis pour les revenus perçus au titre de l'année 2006, après leur mariage ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal, qui devait inviter les intéressés à régulariser leurs écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...et enregistrée sous le n° 1102043 devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que par un arrêt portant le numéro 13PA01992 de ce même jour, il est statué sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif sous le n° 1102043 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé... sous déduction :... II. Des charges ci-après :... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil... " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame... " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M.C..., qui résident au Liban, ont disposé de ressources totales s'élevant à 24 000 euros au titre de chacune des années 2004, 2005 et 2006 ; que ces revenus, plus de quatre fois supérieur au revenu moyen par habitant au Liban, ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du Code civil ; que si les requérants font valoir que les intéressés, âgés soixante-trois et soixante-cinq ans en 2004, souffrent de troubles cardiaques et d'hypertension artérielle, qui les obligeaient à résider dans leur maison située en montagne, ils ne justifient cependant pas que cet état de santé rendait nécessaire la présence quotidienne d'une infirmière ; qu'ils ne justifient non plus pas de frais dentaires qui se sont élevés à 8 500 euros, 11 800 euros et 14 652 euros au titre chacune des années considérés ; qu'ainsi, l'aide apportée par M. C...à ses parents ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ;

7. Considérant enfin que si M. C...entend se prévaloir de la réponse ministérielle à M. D...du 28 mars 1983, celle-ci se borne à rappeler que le montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier et qu'il n'est pas possible de fixer un niveau précis de ressources justifiant le versement d'une pension alimentaire ; qu'elle ne contient, dès lors, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, pour la partie de cette année antérieure à son mariage ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos n°1102043 du 7 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les productions des parties enregistrées sous le n° 12PA02449, en tant qu'elles concernent les impositions et pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2006, pour la période postérieure à leur mariage, sont rayées du registre de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 13PA01992.

Article 3 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02449
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-17;12pa02449 ?
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