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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA01883


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120661/5-1 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séj

our dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120661/5-1 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il fait appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé valable du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 ; qu'il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer dans l'attente de la décision du préfet de police des récépissés valables jusqu'au 11 novembre 2011 ; que le 24 février 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a émis un avis indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. C...soutient que le traitement médicamenteux, qui lui est prescrit en France, n'est pas disponible en Algérie ; que les certificats médicaux produits par le requérant, notamment celui du docteur Uzan, généraliste, daté du 24 juillet 2010, mentionnant, de manière peu circonstanciée, que l'état de santé de l'intéressé nécessite " un suivi médical régulier et un traitement " et que " ces soins ne peuvent pas être suivis dans son pays d'origine ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que les médicaments prescrit à l'intéressé, appartenant aux catégorises des antiasthmatiques, des antiépileptiques et des bronchodilateurs, sont disponibles en Algérie, soit sous leur appellation d'origine, soit sous forme de molécules équivalentes ; qu'en outre, l'Algérie est dotée de structures hospitalières adaptées aux pathologies de M.C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6- 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis le 10 septembre 2000, les pièces qu'il verse en appel au titre des années 2001 à 2006, sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France pendant cette période ; qu'ainsi, le tribunal a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation que M. C...n'établissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, résider en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...soutient qu'il exerce un emploi, qu'il est bien intégré à la société française, qu'il s'est marié le 31 décembre 2010 avec Mme B...et que l'état de santé de celle-ci nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. C...et de MmeB..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 octobre 2011, n'est établie qu'à compter du mois de septembre 2010, soit un an à la date de l'arrêté en litige ; que le couple n'a pas d'enfants ; que la seule production d'un certificat médical en date du 31 octobre 2011, rédigé en des termes peu circonstanciés, est insuffisante pour établir que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessite la présence de celui-ci à ses côtés ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage de M.C..., la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°12PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01883
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa01883 ?
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