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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA01024


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée par le Préfet de police ; le Préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115349/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2011 refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du

jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée par le Préfet de police ; le Préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115349/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2011 refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de Me Da Costa, représentant M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 29 avril 2011, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté en date du

7 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;

3. Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

4. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2011 au motif qu'il méconnaissait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 1999 ne sont pas démontrées et qu'il ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'intensité de sa relation avec MlleA..., laquelle a déclaré être célibataire lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour en 2009 et 2010 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que la réalité de la vie commune de M. B... et MlleA..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 avril 2021, est établie à compter du mois de mai 2008, soit trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que ces derniers, qui sont parents d'un enfant, né le 4 septembre 2008, ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 février 2011 ; qu'il ne peut être déduit de la seule pièce, datée du 7 janvier 2004, émanant d'un médecin de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris faisant référence à l'épouse de M.B..., alors que ce dernier le conteste, qu'il serait marié à une tierce personne ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimé, à juste titre, que la décision du préfet de police refusant à M. B... un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; que, par décision du 24 juillet 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. B...le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale obtenue en première instance ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Costa, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. B...n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Da Costa, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

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N°12PA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01024
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa01024 ?
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