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13/05/2013 | FRANCE | N°10PA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 10PA02694


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me de Soto, avocat à la Cour ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816139/5-2 en date du 15 avril 2010 mais seulement en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de condamnation du ministre des Affaires étrangères à lui payer la somme de 43 289, 55 euros en indemnisation de son préjudice né de la perte de revenus du fait de son licenciement irrégulier ;

2°) de confirmer la condamnation prononcée pa

r le tribunal s'agissant du paiement de la somme de 6 000 euros en indemnisation d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me de Soto, avocat à la Cour ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816139/5-2 en date du 15 avril 2010 mais seulement en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de condamnation du ministre des Affaires étrangères à lui payer la somme de 43 289, 55 euros en indemnisation de son préjudice né de la perte de revenus du fait de son licenciement irrégulier ;

2°) de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal s'agissant du paiement de la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

3°) de condamner le ministre des Affaires étrangères et européennes à lui payer la somme de 43 289, 55 euros en indemnisation de son préjudice né de la perte de revenus du fait de son licenciement irrégulier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M Vinot, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me de Soto, représentant MmeA...,

Et connaissance prise de la note en délibéré en date du 8 juin 2012 présentée pour Mme C...A... ;

1. Considérant que Mme B...A..., après avoir été employée comme agent contractuel du ministère des affaires étrangères et européennes en tant que maître d'hôtel à l'ambassade de France à Ankara, a fait l'objet d'un licenciement prenant effet à compter du 1er septembre 2008 dont elle a demandé réparation par une requête introduite auprès du tribunal administratif de Paris ; que ce dernier a, par un jugement en date du 15 avril 2010, fait droit à une partie de ses conclusions mais rejeté comme irrecevables certaines demandes indemnitaires ; que la requérante relève appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

2. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue ; que Mme A...a demandé au ministre des affaires étrangères l'indemnisation de la perte de revenus que lui avait causé son licenciement irrégulier, par deux demandes préalables présentées par son conseil et reçues par le ministre défendeur le 19 novembre 2008 ou le 3 avril 2009 ; que dès lors le silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté ces conclusions dont la requérante l'avait saisi dans le dernier état de ses écritures, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préjudice invoqué n'est pas né et ne s'est pas aggravé dans le cours de cette instance devant le tribunal ; que Mme A...est dès lors fondée à soutenir, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères et européennes, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions additionnelles comme irrecevables et, par suite, à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentée par la requérante en première instance ;

Sur les demandes indemnitaires de première instance

4. Considérant que, dès lors que l'insuffisance professionnelle sur laquelle s'est fondée le ministère des affaires étrangères pour prendre à l'encontre de Mme A...la décision annulée par le tribunal administratif a été écartée par ce dernier au vu des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité pécuniaire du ministère se trouve engagée, et à demander une indemnité à ce titre ;

5. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'objet des indemnités de résidence attribuées aux personnels de l'Etat en service à l'étranger qui est, en vertu de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence, le ministère des affaires étrangères est fondé à soutenir dans le dernier état de ses écritures que la requérante ne peut valablement prétendre à l'inclusion de cette indemnité dans le calcul des dommages et intérêts qui lui sont dus ;

6. Considérant que par suite, et en l'absence de service fait, Mme A...a droit, sur la période comprise entre le 31 août 2008 et le 31 août 2009, à la différence entre, d'une part, la rémunération qu'elle aurait perçue en qualité d'agent contractuel à l'exclusion de l'indemnité de résidence attribuée aux personnels de l'Etat en service à l'étranger prévue par l'article 5 du décret du 28 mars 1967, nette des cotisations sociales calculées en tenant compte des taux de cotisation en vigueur aux dates de naissance respectives des droits, d'autre part, les sommes perçues à la suite de son licenciement ainsi que les rémunérations d'activité qu'elle a pu toucher pendant la même période ; que, l'état des pièces du dossier ne permettant pas de procéder à l'exacte appréciation de cette indemnité différentielle, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration pour le calcul de ladite indemnité ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministère des affaires étrangères et européennes, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 € que la requérante demande à ce titre ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A... l'indemnité différentielle définie dans les motifs du présent arrêt. Mme A... est renvoyée devant le ministère des affaires étrangères et européennes pour qu'il soit procédé au calcul de ladite indemnité.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 15 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02694
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DE SOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;10pa02694 ?
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