Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007779/1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1982 et entré en France le
3 décembre 2008, selon ses dires, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 6 mai 2010 par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ; qu'il fait appel du jugement n° 1007779/1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ;
2. Considérant que, dans la requête susvisée, M. A...se borne à reprendre de manière identique ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés en appel par M. A...et qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3. Considérant que M. A...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Val-de-Marne des circulaires des 19 décembre 2002 et 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, qui ne présentent pas de caractère réglementaire ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté se demande ; ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02454