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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 12PA02362


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011721/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le comptable du Trésor du service des impôts des particuliers de Paris-5ème arrondissement en vue du recouvrement, pour un montant en principal, majoration et frais de 148 635,46 euros, de pénalités

établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011721/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le comptable du Trésor du service des impôts des particuliers de Paris-5ème arrondissement en vue du recouvrement, pour un montant en principal, majoration et frais de 148 635,46 euros, de pénalités établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, afférentes aux années 1999 et 2000, au paiement desquelles il a été recherché en tant que solidairement responsable avec la société Mustang Telematique Limited, dont il a été regardé comme le gérant de fait ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes qu'il aurait éventuellement versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1011721/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le comptable du Trésor du service des impôts des particuliers de

Paris-5ème arrondissement en vue du recouvrement de pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1999 et 2000, au paiement desquelles il est recherché en sa qualité de responsable solidaire de la société Mustang Telematique Limited, dont il a été regardé comme le gérant de fait ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mustang Telematique Limited, dont M. C...était gérant de droit jusqu'au mois d'octobre 1998 et dont il a ensuite été considéré comme le gérant de fait par l'administration fiscale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et sur la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce contrôle a donné lieu à plusieurs rehaussements dont certains en raison de revenus considérés comme distribués au sens de

l'article 109-1 du code général des impôts ; que la société, n'ayant pas désigné le ou les bénéficiaires des distributions, a fait l'objet, au titre des années 1999 et 2000, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que M.C..., recherché en paiement de cette amende en sa qualité de responsable solidaire de cette société, s'est vu notifier, le 29 janvier 2010, un commandement de payer pour un montant de 148 635,46 euros correspondant, en principal, majorations et frais, à cette pénalité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " ;

4. Considérant que, pour regarder M. C...comme gérant de fait de la société Mustang Telematique Limited pendant la période en cause, l'administration fiscale relève que l'intéressé a été le gérant de droit de cette société du 26 mars au 30 septembre 1998, que son fils qui, en droit, lui a succédé dans ces fonctions, résidait aux Etats-Unis alors que la société était enregistrée au domicile parisien du requérant, lequel a continué à exercer effectivement tous les actes de gérance et de représentation de la société, notamment l'émission des chèques de paiement, la négociation avec les fournisseurs et la signature des déclarations fiscales de la société ; que l'administration observe, en outre, que le requérant a assumé sans mandat de son fils le suivi de la vérification de comptabilité de la société, signant notamment le procès-verbal de défaut de comptabilité ;

5. Considérant qu'en se bornant à démentir, en termes généraux, avoir négocié avec les fournisseurs de la société, avoir participé de manière continue à la direction ou avoir exercé un contrôle effectif et constant de l'entreprise et en soutenant, sans toutefois l'établir, n'avoir été présent pendant les opérations de contrôle fiscal de la société que sur la demande de son fils momentanément absent, le requérant ne contrebalance pas le faisceau d'indices précis et concordants avancés par le service ; que l'attestation versée au dossier de la Cour et émanant de son épouse ne peut davantage suffire à démontrer que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il pût accomplir de fait, au cours des années 1999 et 2000, les actes de gestion de la société que lui impute l'administration ; que les quelques copies de courriers, signés de son fils ou adressés à celui-ci mais à l'adresse du requérant, ne suffisent pas davantage à invalider les éléments et constatations sur lesquels l'administration s'est fondée pour qualifier ce dernier de gérant de fait ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, à tort, jugé que l'administration démontrait qu'il avait été, sur cette période, gérant de fait de la société Mustang Telematique Limited ;

6. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que les principes généraux des droits de la défense et du contradictoire n'ont pas été respectés, dès lors que les pénalités en cause ont été mises à sa charge sans débat contradictoire préalable et sans avoir été motivées autrement que par l'allégation de sa solidarité avec la société sanctionnée ;

7. Considérant, d'une part, que, si le prononcé, à l'encontre d'une société, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts revêt, à l'égard de ladite société, le caractère d'une sanction et doit, en conséquence, être décidé à l'issue d'une procédure contradictoire et précédé, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'une communication à la société des motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration envisage de lui infliger cette pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de l'obligation solidaire prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas, par elle-même, une sanction que l'administration devrait, comme telle, motiver et qu'elle ne pourrait prendre qu'à l'issue d'un débat contradictoire avec le contribuable ;

8. Considérant, d'autre part, que M. C...ne peut utilement soutenir qu'avant l'émission, le 13 mai 2003, d'un précédent commandement de payer, l'administration aurait refusé de lui communiquer des informations relatives au contrôle fiscal de la société, dès lors qu'il est, en tout état de cause, constant qu'il a obtenu en 2005 ces informations et notamment une copie de la notification de redressement adressée à la société, dont l'administration lui a indiqué qu'elle le tenait pour gestionnaire de fait au cours des années 1999 et 2000 et, en cette qualité, solidairement tenu au paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A susmentionné ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le comptable du Trésor du service des impôts des particuliers de Paris-5ème arrondissement en vue du recouvrement, pour un montant en principal, majoration et frais de 148 635,46 euros, de pénalités établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, afférentes aux années 1999 et 2000, au paiement desquelles il a été recherché en tant que solidairement responsable avec la société Mustang Telematique Limited ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de l'obligation de payer les amendes litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02362
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa02362 ?
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