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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA05391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 11PA05391


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918038 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forfaitaire sur les actes d'huissier, ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis n° 08 05 05162 du 10 juin 2008, auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918038 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forfaitaire sur les actes d'huissier, ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis n° 08 05 05162 du 10 juin 2008, auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement n° 0918038 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forfaitaire sur les actes d'huissier, ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis n° 08 05 05162 du 10 juin 2008, auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

Sur la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher la nature de l'imposition contestée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 bis Y du code général des impôts : " 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 9,15 euros (...) 2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé ce montant (...) 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dernières dispositions, issues de l'article 16 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, que le législateur a entendu substituer au droit fixe d'enregistrement, alors prévu aux articles 843 à 843 B du code général des impôts et abrogé par ce même article de la loi du 30 décembre 1993, une taxe fixe dont le fait générateur demeure l'accomplissement de l'acte soumis à ce droit, mais dont l'exigibilité est subordonnée à l'encaissement par l'huissier des sommes qui lui sont dues au titre dudit acte ; que par suite, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions susrappelées du 3 de l'article 302 bis Y du code général des impôts, la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice revêt la nature d'une taxe assimilée à un droit d'enregistrement ; qu'ainsi, la juridiction administrative est en conséquence incompétente pour connaître d'un différend en matière de taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice ; que, dès lors, les conclusions à fin de décharge des rappels de cette taxe ont été à bon droit rejetées par le Tribunal administratif de Paris comme étant portées devant une juridiction incompétente ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant que l'activité d'huissier de justice, exercée à titre individuel par M. B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a estimé que les honoraires mentionnés sur le registre des actes obligatoires des huissiers prévu à l'article 868 du code général des impôts n'avaient pas été intégralement déclarés et a, par suite, rehaussé à concurrence de ces insuffisances la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 28 septembre 2007, que le vérificateur a constaté, à l'examen du registre des actes d'huissier prévu par les dispositions de l'article 868 du code général des impôts, que certains honoraires figurant dans ce registre n'avaient pas été ventilés au sein du même registre dans la colonne retraçant les recettes de l'étude ; que si, contrairement à ce que soutient M. B..., le vérificateur était en droit d'utiliser les constatations effectuées à l'examen dudit registre, quand bien même il ne constituerait pas un document comptable, pour établir l'insuffisance des recettes déclarées telles qu'elles résultent de la comptabilité, le ministre ne justifie pas, faute d'établir ni même d'alléguer que les sommes ne figurant pas dans la colonne susmentionnée n'ont pas été effectivement comptabilisées dans les recettes de l'entreprise ni déclarées à l'administration fiscale, de l'insuffisance des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié en conséquence du rehaussement susdécrit soit 5 183 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que pour le surplus, la Cour ne trouve dans les mémoires qui lui sont soumis aucun moyen dirigé contre le rappel de taxe résultant de l'insuffisance de base imposable constatée sur le fondement du 2.c de l'article 269 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander, en droits et pénalités, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à concurrence de 5 183 euros ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B...présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. B...est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 5 183 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0918038 du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 11PA05391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05391
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa05391 ?
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